Texte intégral
AFFAIRE N° RG 24/00859 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZGQ
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/00859 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZGQ
MINUTE N°N° RG 24/00859 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZGQ
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 08 Février 2024,
Nous, Hélène ASTOLFI, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Chloé CANTINOL, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur Xsd [B] [K]
né le 27 Juin 1981 à CASABLANCA
assisté de Me MOREAU BECHLIVANOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M. [L], en langue arabe serment préalablement prêté
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me MOREAU BECHLIVANOU, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [B] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;
Monsieur Xsd [B] [K] a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me MOREAU BECHLIVANOU, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [B] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Sur la régularité de la procédure
1/ Sur l'absence de preuve de l'avis au Procureur de la République
Attendu que le conseil de Monsieur Xsd [B] [K] soutient que la procédure est irrégulière en ce que les pièces de la procédure ne permettent pas de s'assurer de la réalité de l'avis adressé au parquet lors du placement en zone d'attente de l'intéressé ;
Attendu que l'article L.341-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que "Le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République" ;
Attendu qu'en l'espèce l'administration a produit à notre demande les justificatifs concernant l'avis adressé au procureur de la République ; que ces documents permettent de s'assurere que le procureur a été avisé de la mesure de placement en zone d'attente de l'intéressé à 17h49 le 04 février 2024, soit 10 minutes après la notification de cette décision à l'étranger ;
Que dans ces conditions, la procédure est régulière ; que le moyen sera rejeté ;
2/ Sur le défaut de procès-verbal d'habilitation Visabio
Attendu que le conseil de l'intéressé soutient que la procédure est irrégulière en ce qu'il n'est pas justifié en procédure de l'habilitation expresse du fonctionnaire de police qui a procédé à lal consultation du fichier Visabio dans le cadre de la procédure, ainsi que l'exige l'article 3 du décret n°2010-569 du 28 mai 2010;
Attendu qu'il ressort des éléments de la procédure que la consultation de ce fichier a été effectuée par le Gardien de la paix [H] le 04 février 2024 à 19h40 ; que la consultation de la liste disponible au greffe de la juridiction permet de s'assurer que ce dernier dispose bien de l'habilitation nécessaire ;
Que dans ces conditions, la procédure est régulière ; que le moyen sera rejeté ;
Sur le maintien en zone d'attente
Attendu que Monsieur Xsd [B] [K] non autorisé à entrer sur le territoire français le 04/02/2024 à 17:39 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 04/02/2024 à 17:39 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de 96 heures ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 08 Février 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur Xsd [B] [K] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;
Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Monsieur Xsd [B] [K] s'est présenté aux contrôles à la frontière le 04 février 2024 à 17h00 sans document d'identité ni de voyage ; qu'en conséquence, l'accès au territoire lui était refusé ;
Que les recherches le concernant ont permis d'établir qu'il avait voyagé depuis Bogota le le 03 février 2024 avec une arrivée à Paris - Charles de Gaulle le 04 février 2024 ; qu'il était prévu qu'il prenne un vol en continuation pour Casablanca mais n'avait pas honoré sa correspondance ; qu'il avait présenté lors de l'embarquement un passeport ordinaire marocain ;
Que le 06 février 2024, l'intéressé a refusé de quitter la zone d'attente en vue de son réacheminement ; qu'en l'état, son départ a été reprogrammé sur le vol du 11 février 2024 à 16h55 à destination de Bogota;
Qu'à l'audience, Monsieur Xsd [B] [K] déclare qu'il souhaite se rendre en Allemagne afin de faire soigner ses problèmes de santé ; qu'il indique qu'il a des amis qui vivent dans ce pays et qu'il lui a été dit que des associations pouvaient l'aider à se faire soigner ; qu'il indique ne pas avoir fait de demande de visa pour se rendre en Allemagne parce qu'il n'a pas de ressources suffisantes ; qu'il n'a aucun justificatif à présenter ;
Attendu que Monsieur Xsd [B] [K] ne dispose d'aucun document d'identité, ni titre l'autorisant à pénétrer sur le territoire ; que le risque migratoire est caractérisé le concernant ; qu'il n'a aucune garantie de représentation ou de départ volontaire du territoire ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et d'ordonner son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Sur les moyens de nullité :
Rejetons les moyens de nullité soulevés.
Sur le fond :
Autorisons le maintien de Monsieur Xsd [B] [K] en zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 08 Février 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
AFFAIRE N° RG 24/00859 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZGQ
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
chambre1-11.ca-paris@justice.fr). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..08 Février 2024...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..08 Février 2024...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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