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Cour de cassation, 25 mars 1997. 97-80.003

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.003

Date de décision :

25 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE du 28 novembre 1996, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de détournements de fonds publics par personne dépositaire, corruption passive de fonctionnaire, faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée partielle de contrôle judiciaire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 592, 593 et de l'article 138-11° du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 138-11° précité ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 138-3° du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire de Jacques Y..., la chambre d'accusation énonce que le montant du cautionnement mis à sa charge a déjà été réduit de 250 000 francs à 150 000 francs par son arrêt du 8 août 1996, et que l'intéressé ne fournit aucun élément nouveau de nature à justifier l'insolvabilité qu'il prétend être la sienne, eu égard notamment aux biens mobiliers et immobiliers qu'il a conservés; que par ailleurs, les juges énoncent que l'interdiction qui lui a été faite de se rendre à l'hôpital Beauperthuy ou dans ses dépendances est justifié par le fait que les infractions qui lui sont reprochées, auraient été commises à l'occasion de sa gestion de l'établissement ; Attendu qu'en cet état, les juges ont, par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause exempte d'insuffisance ou de contradiction, satisfait aux exigences des textes visés aux moyens, lesquels, dès lors, ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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