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Cour de cassation, 17 décembre 1991. 89-16.850

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.850

Date de décision :

17 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Martine Y... épouse X..., demeurant ... (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), au profit : 1°/ de la société anonyme Crédit lyonnais, dont le siège est ... (2e), 2°/ de M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Gard), 3°/ de Mme Raymonde Z..., épouse X..., demeurant ... (Gard), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Crédit lyonnais, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 avril 1989) que Mme Martine Y... s'est portée caution, envers le Crédit lyonnais (la banque), des dettes de la société à responsabilité limitée "société des transports Jean-Claude X..." et de la société à responsabilité limitée "Déménagement Jeune et Parfait" (les sociétés) dont le règlement judiciaire a été ultérieurement prononcé ; que, mise en demeure, par la banque d'éxécuter ses engagements, elle a assigné celle-ci pour être déchargée de ses obligations ; que le tribunal de grande instance de Montpellier, saisi également aux mêmes fins, par Jean-Claude Arnoux, ex-époux de Mme Martine Y..., et par Mme Raymonde Z..., mère de M. Jean-Claude Arnoux, a débouté les demandeurs et condamné Mme Martine Y... et M. Jean-Claude Arnoux, en leur qualité de cautions solidaires, à payer diverses sommes à la banque ; que la cour d'appel a constaté que les condamnations prononcées à l'encontre de M. Jean-Claude Arnoux étaient devenues définitives, et a confirmé le jugement en ce qui concerne Mme Martine Y... ; Attendu que Mme Martine Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer, à titre de caution, diverses sommes à la banque, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, Mme Y... avait allégué et établi que la banque qui s'était immiscée dans la gestion des sociétés mises en liquidation judiciaire, avait dès lors en toute connaissance de cause, commis une faute ayant concouru à l'aggravation du passif en accordant à ces sociétés des prêts sans rapport avec leur situation financière, ce qui leur avait assuré artificiellement une survie commerciale ; qu'en déclarant dès lors que l'exposante n'aurait développé que des moyens tendant à faire reconnaître la banque comme le dirigeant de fait de ces sociétés en vue de voir aboutir une action en comblement du passif, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que commet une faute ayant concouru à l'aggravation du passif d'une société la banque qui, en toute connaissance de cause, a continué à consentir un crédit d'escompte et de découvert en compte courant à une société en difficulté, lui ayant ainsi permis de poursuivre son activité et lui ayant assuré artificiellement la survie commerciale ; que pour refuser de décharger la caution de ses engagements, la cour d'appel a considéré que la caution avait eu connaissance des comptes des sociétés et que la preuve des manoeuvres frauduleuses n'était pas rapportée ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants sans rechercher en fait si la banque n'avait pas commis une faute en accordant aux sociétés des crédits disproportionnés avec leur situation financière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 2034 du Code civil ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué dans la première branche du moyen, l'arrêt retient que la cour d'appel était saisie d'une action tendant à décharger les cautions de leurs engagements et relève que Mme Martine Y..., alors épouse X..., ayant la qualité d'associé, ne saurait prétendre ignorer la situation financière exacte des sociétés dès lors que, lors des assemblées générales ordinaires, les comptes de ces sociétés étaient présentés aux associés, et qu'au surplus, l'intéressée était secrétaire de l'une des deux sociétés et connaissait donc également, à ce titre, la situation de cette société ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui ne pouvait être valablement saisie par la caution d'une action en responsabilité délictuelle dirigée contre la banque, a légalement justifié sa décision au regard de l'article 2034 du Code civil ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Arnoux, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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