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Tribunal Administratif de Rouen, 05 février 2025. 2500377

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2500377

Date de décision :

5 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Trofimoff, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 20 janvier 2025 par laquelle la préfecture de la Seine-Maritime a prolongé de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement ; 4°) de condamner la préfecture de la Seine-Maritime aux entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. " L'article L. 911-1 du même code dispose que : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. () " 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. B, a été édicté non le 20 janvier 2025 comme indiqué dans la requête, mais le 20 janvier 2023, et lui a été notifié le même jour, avec indication des voies et délais de recours. Dès lors, cette requête, enregistrée le 25 janvier 2025, soit après l'expiration du délai de recours, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 5 février 2025. Le président du tribunal, signé J. Berthet-Fouqué La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, J.-L. Michel

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