Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 16 juin 2008), qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'épouse âgée de 43 ans disposait d'une qualification professionnelle d'auxiliaire de vie et pouvait retrouver du travail, que le mariage n'avait duré que cinq ans, qu'aucun enfant n'était issu de cette union et que le juge conciliateur n'avait pas alloué à Mme X... de pension alimentaire au titre du devoir de secours, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui a procédé à l'analyse de la situation des époux en tenant compte de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, a estimé que la rupture du mariage n'entraînait pas de disparité dans les conditions de vie respectives des parties justifiant le versement d'une prestation compensatoire au profit de Mme X... ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour Mme X...
Il est fait grief à la cour d'appel D'AVOIR rejeté la demande de prestation compensatoire de Madame Laurence X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « en ce qui concerne l'octroi d'une prestation compensatoire, que Madame X... fait valoir au soutien de son recours : qu'elle est dans une situation de réelle et inquiétante précarité ; que depuis décembre 2002 elle a perçu 1. 300 € bruts selon un contrat à durée déterminée en tant qu'aide à domicile ; qu'au mois d'avril 2006 ce contrat n'a pas été renouvelé ; que depuis lors elle ne perçoit qu'une très maigre allocation de 28, 37 € par jour ; alors que M. Y...percevrait pour sa part un revenu mensuel net de 4. 867, 34 € comme infirmier psychiatrique ; que le mariage ayant été célébré en l'an 2000 et l'ordonnance de non-conciliation, prononcée dès 2005, la disparité décrite par Madame X... dans les conditions de vie respectives des époux n'a pas été créée par la rupture du mariage au sens de l'article 270 du Code civil » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« aucun des époux n'a produit de déclaration certifiant sur l'honneur leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie mais il ressort du dossier que Madame X... perçoit actuellement une allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant journalier brut de 28, 37 euros. Monsieur Y..., âgé de 51 ans et infirmier n'a pas fait connaître sa situation financière. Il convient de relever que le mariage n'a duré que 5 ans et qu'aucun enfant n'est issu de cette union et enfin que le juge conciliateur n'a pas mis de pension alimentaire au titre du devoir de secours à la charge de l'époux. Par ailleurs Madame X..., âgée de 43 ans, et disposant d'une qualification professionnelle en qualité d'auxiliaire de vie sociale pourra retrouver du travail Il résulte de ces éléments que la rupture du mariage ne créera pas de disparité dans les conditions respectives des époux » ;
1° / ALORS QUE la cour d'appel a constaté les éléments d'une forte régression dans les conditions de vie de Madame X... du fait de son divorce une situation de précarité, non-renouvellement de son contrat de travail, la perception depuis le divorce d'une allocation de 28, 37 euros par jour seulement ; qu'en affirmant cependant que la rupture du lien conjugal n'avait pas créé une disparité dans les conditions de vie de Madame X... devant être compensée par l'octroi d'une prestation compensatoire, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les dispositions des articles 270, 271 et 272 du code civil ;
2° / ALORS QUE Madame Y...soutenait qu'il y avait une disparité dans les revenus des deux époux, et faisait valoir pour cela que Monsieur Y...percevait un revenu mensuel net de 4. 867, 34 euros, elle-même ne perçoit que 28, 37 euros par jour ; que la cour d'appel, en se contentant d'affirmer que la disparité décrite par Madame X... dans les conditions de vie respectives des époux n'a pas été créée par la rupture du mariage sans répondre à ce moyen péremptoire (cf. arrêt p. 3 et 4), a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment