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Tribunal judiciaire, 30 décembre 2024. 24/02328

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02328

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE Magistrat Délégué Dossier - N° RG 24/02328 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDCD REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DU 30 DÉCEMBRE 2024 DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE L’AGGLOMÉRATION LILLOISE -Hôpital [5] [Adresse 1] - [Localité 3] Représenté par Mme [M], DÉFENDEUR Monsieur [S] [C] EPSM DE L’AGGLOMÉRATION LILLOISE -Hôpital [5] [Adresse 1] - [Localité 3] Absent, représenté par Maître FAURRE Anne-Florence, avocat commis d’office TIERS Madame [J] [O] épouse [U] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 3] Non comparante MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République en date du 27/12/2024 COMPOSITION MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat Délégué GREFFIER : Louise DIANA DEBATS En audience publique du 30 Décembre 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 30 Décembre 2024. Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2024 par Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier. • Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 26 Décembre 2024 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM AGGLOMERATION LILLOISE-SITE [5] et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ; Les parties présentes entendues. MOTIFS DE LA DÉCISION RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [C] [S] a fait l’objet le 21 juin 2024 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM de l’agglomération lilloise sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-3 du code de la santé publique soit sur la demande d’un tiers (sa tante) en urgence. Par ordonnance du 1er juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation sous contrainte. Par requête en date du 09 décembre 2024, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le magistrat du siège désigné par le Président aux fins de contrôle à 6 mois de la mesure. Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte. *** Entendu le conseil de [C] [S] n’a pas de mandat, le patient étant en fugue depuis le mois de juin. Le directeur de l’établissement demande la poursuite de la mesure. [C] [S] est absent. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. Il ressort que [C] [S] est en fugue depuis le 26 juin 2024. Par conséquent, il ne résulte pas des pièces médicales notamment de l’avis motivé établi par le docteur [Z] le 09 décembre 2024 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée, la persistance des troubles et de l’impossibilité pour le patient de consentir valablement aux soins n’étant pas caractérisée. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ORDONNE la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [C], Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2024. Le Greffier, Le Magistrat Délégué, Louise DIANA Aurore JEAN BAPTISTE La présente ordonnance a été notifiée ce jour au Procureur de la République par mail à H Le greffier,

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