Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01013 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6DM
N° de Minute : 1022
Ordonnance du mardi 13 juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [I] [D]
né le 01 Janvier 2002 à [Localité 1] - GUINEE
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence
assisté de Me Anne-laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 13 juin 2023 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 13 juin 2023 à 15h30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 juin 2230 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [E] [I] [D] ;
Vu l'appel interjeté par M. [E] [I] [D], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 juin 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Interpellé suite à des faits de violences conjugales, puis placé en garde à vue le 8 juin 2023 à 12h45, M. [E] [I] [D], né le 1er janvier 2002 à [Localité 1] (Guinée), ressortissant guinéen a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 9 juin 2023 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité sans délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l'article L 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant son placement en rétention administrative, pris par M. le Préfet du Nord et notifié à 12h45.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le conseil de l'intéressé ayant indiqué à l'audience qu'elle soutenait la demande d'assignation à résidence, et que concernant la procédure de garde à vue, elle avait une difficulté, car l'avis du psychiatre n'a pas été requis, et qu'elle avait un doute sur la compréhension parfaite de ses droits par l'intéressé.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 11 juin 2023 à 12h51, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, et rejetant le recours en annulation de l'arrêté,
' Vu la déclaration d'appel de M. [E] [I] [D] du 12 juin 2023 à 12h11, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
1. insuffisance de motivation de la décision, en ce que le juge n'a pas tenu compte de son suivi au CMP et de la compatibilité de son état avec la rétention,
2. absence d'examen de la vulnérabilité,
3. incompatibilité de son état de santé avec la rétention,
4. absence de diligences de l'administration,
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
I- Sur les moyens tirés de la motivation de l'ordonnance déférée
La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, d'un ou plusieurs moyens dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens abandonnés à l'audience bien que contenus dans la requête.
Les motivations du premier juge répondant au seul moyen soutenu seront donc considérées comme suffisantes.
II- Sur les moyens de la déclaration d'appel tendant à l'annulation de l'arrêté de placement en rétention :
Il résulte de la note d'audience, que le conseil de l'intéressé n'a pas soutenu les moyens lors des débats devant le premier juge, il est en effet indiqué « Maitre [N] [G] entendue en ses observations : concernant le recours, je soutiens la demande d'assignation à résidence. Il a une adresse stable. Il y est très connu tant par le voisinage que par les psychiatres. Concernant la procédure de GAV, j'ai une difficulté puisque le certificat médical indique 'avis psychiatrique requis'. Cet avis n'a pas été requis. Je ne suis pas en mesure de voir si Monsieur [D] avait une compréhension parfaite des droits qui lui ont été notifiés en GAV. Il n'a pas sollicité un avocat, ce qui me surprend. La GAV a pris fin à 12H55. Ses droits au CRA n'ont été notifiés qu'à 14h30 à son arrivée au CRA ».
Il s'ensuit que le conseil de M. [E] [I] [D] a implicitement mais nécessairement abandonnés les moyens de légalité externe et interne constituant le recours en annulation de l'arrêté de placement en ne soutenant qu'un moyen relatif à la retenue et à la garde à vue, et qu'une demande à résidence judiciaires.
Dès lors, les moyens numéro 1 et 2, soulevés en cause d'appel sont irrecevables, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'ils ont pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée.
III ' Sur l'incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la rétention administrative
Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu'il entraîne est en opposition avec l'exercice d'un autre droit légitime revendiqué par l'étranger.
Ainsi, sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative.
En l'espèce, à l'audience de la cour d'appel M. [E] [I] [D] produit plusieurs pièces médicales à l'appui de sa demande, il résulte notamment de l'attestation du docteur [F] du 13 juin 2023, psychiatre au CMP, que l'intéressé Monsieur [I] [E] [I], suivi au CMP du 59G23 depuis 2021 pour troubles psychotiques a type de schizophrénie paranoïde hallucinations auditives, réaction anxieuse, idées délirantes, idées délirantes de persécution, inversion du rythme ; qu'il a bénéficié de plusieurs traitements qui ont été souvent mal tolérés ; que depuis trois mois, il prend un traitement par [K] avec injection 1 fois par mois au CMP ; que ce nouveau protocole montre une réelle amélioration avec meilleur contact, discours cohérent, critique des éléments pathologiques antérieurs ; que ce ce traitement, associé au suivi médical et infirmier au CMP, doit être poursuivi au long cours.
Par ailleurs, il résulte du certificat médical du 12 juin 2023 du docteur [V] psychiatre coordinatrice au sein du Dispositif
Il s'ensuit que M. [E] [I] [D] doit impérativement suivre sont traitement par injection associé à l'accompagnement bi-hebdomadaire du CMP, traitement qui ne peut lui être dispensé en dehors du CMP, dès lors le placement en rétention administrative est incompatible avec son état de santé et doit être levé.
L'ordonnance dont appel sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable,
INFIRME l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
ORDONNE la levée du placement en rétention administratif de M. [E] [I] [D]
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [I] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 13 juin 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [E] [I] [D]
Le greffier
N° RG 23/01013 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6DM
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1022 DU 13 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [E] [I] [D]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [I] [D] le mardi 13 juin 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [B] [A] le mardi 13 juin 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 13 juin 2023
N° RG 23/01013 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6DM
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