Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 5 février 2001 en qualité d'ingénieur méthodes et production, statut cadre, coefficient 350, par la société MSS ; qu'ayant été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 5 septembre 2002 lui reprochant un manque de conscience professionnelle et son insubordination, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en retenant « des divergences quant à l'organisation de l'entreprise et la gestion de ses rapports avec les tiers, clients ou prestataires, caractérisant une opposition sur la conception des pratiques bénéfiques pour elle » pour caractériser le grief d'insubordination invoqué à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a ajouté un motif qui ne figure pas dans la notification du licenciement et ainsi violé les articles L. 232-6 (ancien article L.122-14-2) et L.1235-1 (ancien article L.122-14-3) du code du travail ;
2°/ que s'agissant du refus des instructions de l'employeur, M. X... avait fait valoir que celui-ci doit s'apprécier par rapport aux qualifications et fonctions dévolues au salarié ; qu'en jugeant être « en mesure de trouver dans ces éléments la preuve de ce qu'il résultait une impossibilité du maintien de M. X... dans la société MSS eu égard au niveau de responsabilité où il se trouvait, à peine de perturber l'autorité de ses dirigeants, par des refus d'exécuter des directives clairement exprimées suffisamment constants pour recevoir la qualification d'insubordination », la cour d'appel, qui a procédé ainsi par simple affirmation a privé sa décision de base légale au regard au regard des articles L.1232-6 et L.1235-1 (anciens L.122-14-2 et L.122-14-3) du code du travail ;
3°/ qu'en statuant ainsi, et sans répondre au moyen déterminant qui lui imposait de rechercher si les instructions de la société MSS relevaient bien des qualifications et fonctions du salarié, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard desdites dispositions ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation de la cour d'appel qui, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a, sans se fonder sur un grief qui n'aurait pas été visé dans la lettre de licenciement, constaté que les manquements et l'insubordination allégués par l'employeur étaient établis, et estimé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 3171-4, du code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le moyen de preuve essentiel du salarié, à savoir son agenda électronique, ne présentait pas une fiabilité suffisante faute d'être infalsifiable d'une part, en raison du fait qu'il était renseigné par l'intéressé lui-même d'autre part, et que les seules attestations produites à ce titre par le salarié ne pouvaient y suppléer, l'un des témoins n'attestant que pour lui-même et les propos d'un autre ne permettant pas de quantifier un quelconque décompte d'heures supplémentaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la prétention du salarié était étayée par divers éléments et que l'employeur ne fournissait aucun élément contraire, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, d'indemnité pour privation de repos compensateur, et d'indemnités pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 9 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société MSS aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MSS à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail.
AUX MOTIFS QU'il y a lieu pour la Cour de statuer d'une part sur la base du contrat de travail conclu le 05 février 2001, seul document contractuel convenu entre les parties, pour déterminer les fonctions de M. David X..., et d'autre part au regard des seuls termes de la lettre de licenciement, indépendamment de l'appréciation initialement évoquée par la convocation à l'entretien préalable d'une gravité des faits reprochés nécessitant une mise à pied conservatoire, puisqu'en effet c'est en définitive pour une cause réelle et sérieuse que cette décision sera prise, en laissant à M. David X... le bénéfice du préavis contractuel et en lui payant la durée de cette mise à pied ; qu'il y a lieu alors de retenir de l'examen des documents soumis à l'appréciation de la Cour de part et d'autre que se sont révélées progressivement, et notamment à partir du début de l'année 2002, entre M. David X... et son employeur des divergences quant à l'organisation de l'entreprise et la gestion de ses rapports avec les tiers, clients ou prestataires, caractérisant une opposition sur la conception des pratiques bénéfiques pour elle ; que si les termes de la lettre de licenciement ont pu revêtir une certaine outrance, par exemple en évoquant des menaces de sabotage des prévisions ou dotations, ou une menace d'utilisation de dossiers ou mails de l'entreprise contre elle, il n'en reste pas moins que la Cour est en mesure de trouver dans ces éléments la preuve de ce qu'il en résultait une impossibilité du maintien de M. David X... dans la société MSS eu égard au niveau de responsabilité où il se trouvait, à peine de perturber l'autorité de ses dirigeants, par le refus d'exécuter des directives clairement exprimées suffisamment constants pour recevoir la qualification d'insubordination ; qu'il y a donc lieu d'en conclure que le licenciement de M. David X... a reposé sur une cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en retenant « des divergences quant à l'organisation de l'entreprise et la gestion de ses rapports avec les tiers, clients ou prestataires, caractérisant une opposition sur la conception des pratiques bénéfiques pour elle » pour caractériser le grief d'insubordination invoqué à l'encontre de Monsieur X..., la Cour d'appel a ajouté un motif qui ne figure pas dans la notification du licenciement et ainsi violé les articles L.1232-6 (ancien article L.122-14-2) et L.1235-1.(ancien article L.122-14-3) du Code du travail ;
ALORS encore QUE s'agissant du refus des instructions de l'employeur, Monsieur X... avait fait valoir que celui-ci doit s'apprécier par rapport aux qualifications et fonctions dévolues au salarié ; qu'en jugeant être « en mesure de trouver dans ces éléments la preuve de ce qu'il résultait une impossibilité du maintien de M. David X... dans la société MSS eu égard au niveau de responsabilité où il se trouvait, à peine de perturber l'autorité de ses dirigeants, par des refus d'exécuter des directives clairement exprimées suffisamment constants pour recevoir la qualification d'insubordination », la Cour d'appel, qui a procédé ainsi par simple affirmation a privé sa décision de base légale au regard au regard des articles L.1232-6 et L.1235-1 (anciens L.122-14-2 et L.122-14-3) du Code du travail.
QU' en statuant ainsi, et sans répondre au moyen déterminant qui lui imposait de rechercher si les instructions de la société MSS relevaient bien des qualifications et fonctions du salarié, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard desdites dispositions.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, d'indemnité pour privation de repos compensateur, et d'indemnités pour travail dissimulé;
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne les demandes relatives à l'exécution d'heures supplémentaires, il y a lieu avec les premiers juges de relever l'absence de fiabilité suffisante du moyen de preuve essentiel invoqué par M. David X..., à savoir son propre agenda OUTLOOK, pour être renseigné par lui-même, d'ailleurs selon sa propre expression, de façon quelque peu théorique, sans que puisse être vérifié à compter de quand les indications mentionnées seraient devenues sérieuses ; que les seules attestations produites à ce titre ne peuvent y suppléer, Melle Y..., n'attestant que pour elle-même, et les propos de M. Z... ne permettant pas de quantifier un quelconque décompte d'heures supplémentaires ; qu'il ne sera donc pas fait droit à la réclamation en paiement de M. David X... d'heures supplémentaires, non plus qu'à celles consécutives d'indemnité pour privation de repos compensateur ou de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 6 du Nouveau Code de Procédure Civile précise qu' « à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. » ; que l'article 9 du Nouveau Code de Procédure Civile précise qu' « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » ; que même si des attestations, conformes à l'article 202 du Nouveau Code de Procédure Civile, établissent l'existence d'heures supplémentaires il faut que ces dits horaires soient consignés et produits à l'employeur ; que l'article L.212-1-1 dit que « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail effectuées par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. » ; que les deux dernières phrases de l'article L.212-5 précise que : « Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. Toutefois, un accord d'entreprise peut prévoir que la semaine débute le dimanche à 0 heure et se termine le samedi à 24 heures » ; que l'article L.122-14-3 du Code du travail précise qu'« En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur doit communiquer au juge tous les éléments qu'il a fournis aux représentants du personnel en application des articles L.321-2 et L.321-4, ou, à défaut, de représentant du personnel dans l'entreprise, tous les éléments qu'ils a fournis à l'autorité administrative compétente en application de l'article L.321-7 du présent code. Si un doute subsiste, il profite au salarié. » ; que l'article 5 du contrat de travail est précis ; que le logiciel « OUTLOOK » n'est ni une méthode fiable ni une méthode infalsifiable ;
ALORS QUE la preuve des heures supplémentaires travaillées n'incombe à aucune des parties ; que s'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il incombe également à l'employeur de produire des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, ce faisant, violé les dispositions de l'article L.3171-4 du Code du travail ensemble celles des articles L.8221-5 et L.8223-1 du Code du travail.
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