Cour de cassation, 13 juin 1995. 93-18.049
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.049
Date de décision :
13 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Serge Desmazières, dont le siège social est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1993 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société Calzaturificio tecnica, société de nationalité italienne, dont le siège social est Via Générale Z... 24, 31040 Nervesa Della X..., Province de Trévise (Italie), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Serge Desmazières, de Me Barbey, avocat de la société Calzaturificio Tecnica, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 27 mai 1993), que la société Calzaturificio Tecnica (société Tecnica), a, le 22 février 1983, déposé, à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), un modèle de botte dénommé Moon Y..., la demande étant enregistrée sous le numéro 83-0336 ;
que le 22 mai 1987, elle a été subrogée dans les droits acquis par trois canadiens qui ont, en 1971, déposé, au Canada, une demande de brevet ayant pour objet une botte après ski dénommée Moon Y... et ont créé la société TNP ;
que la société Tecnica a, le 9 janvier 1987, assigné, pour contrefaçon, la société Desmazières qui commercialise un modèle de bottes dénommé Star Y... et qui a demandé reconventionnellement que soit constatée la nullité du dépôt ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu que la société Desmazières fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Tecnica fondée sur la contrefaçon du modèle litigieux alors, selon le pourvoi, d'une part, que n'a qualité pour agir en contrefaçon que celui qui, au jour de l'assignation, est titulaire des droits patrimoniaux sur le modèle litigieux ;
que tel n'est pas le cas du licencié exclusif ;
qu'en l'espèce, il est constant qu'au jour de l'assignation la société Tecnica était seulement licencié exclusif ;
que dès lors, elle n'avait pas qualité pour agir ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 14 juillet 1909 ;
et alors, d'autre part, que le déposant a qualité pour agir s'il est le créateur ou son ayant droit ;
que tel n'est pas le cas du licencié fût-il exclusif ;
que si, par exception, la convention de licence confère au licencié exclusif qualité pour déposer, cette dérogation ne saurait emporter qualité pour agir ;
qu'en déduisant de la qualité pour déposer de la société Tecnica sa qualité pour agir en contrefaçon, la cour d'appel a violé les articles 1er du décret du 26 juin 1911 et 6, alinéa 3, de la loi du 14 juillet 1909 applicables à l'espèce ainsi que l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le 1er janvier 1972 les sociétés TNP, Vener et Tecnica ont conclu un accord par lequel, d'un côté, la société TNP propriétaire de la marque Moon Y... a donné à la société Vener le droit de "déposer et obtenir les brevets et enregistrements de marques" couvrant la marque donnée en licence, et, d'un autre côté, la société Vener, licencié exclusif, a accordé à la société Tecnica le droit de déposer et obtenir des brevets à son profit pour la France ;
qu'il a de plus retenu que l'emploi dans les originaux de ces conventions rédigées en langue anglaise du terme "Patents" démontrait qu'il était conféré à ces sociétés le droit de procéder au dépôt d'un modèle ;
qu'à partir de cette interprétation souveraine de la commune intention des parties rendue nécessaire par les termes ambigus des conventions, la cour d'appel a pu décider que la société Tecnica s'est trouvée investie du droit de déposer le modèle litigieux et du droit d'agir en contrefaçon pour le protéger ;
d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Desmazières fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Tecnica fondée sur la contrefaçon du modèle litigieux et de lui avoir interdit la fabrication et la commercialisation de son propre modèle alors, selon le pourvoi, d'une part, que la loi du 14 juillet 1909 ne protège un modèle que s'il est nouveau ;
que "la publicité donnée à un dessin ou modèle antérieurement à son dépôt, par une mise en vente ou par tout autre moyen n'entraîne la déchéance ni du droit de propriété, ni de la protection accordée" à condition toutefois qu'elle émane du créateur, de son ayant droit ou du déposant ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les juges italiens avaient constaté l'exposition de la botte Moon Y... par la société Koflash, au demeurant sans lien juridique avec la société TNP ou l'un de ses membres, dans une foire à Vienne et ce antérieurement au dépôt du brevet canadien ;
que dès lors, il appartenait aux juges du fond de rechercher si cette exposition de l'article Moon Y... n'avait pas révélé le modèle dans ses caractéristiques originales et nouvelles qui ont motivé son dépôt en France par la société Tecnica en 1983 ;
qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2 et 3 de la loi du 14 juillet 1909 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui avait retenu que la société Tecnica était propriétaire du modèle litigieux, n'avait pas à procéder à la recherche invoquée dès lors que la divulgation de ce modèle antérieurement au dépôt n'entraînait pas la déchéance du droit de propriété sur ledit modèle qu'avait régulièrement acquis cette société ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Desmazières demande l'allocation d'une somme de dix mille francs par application de ce texte ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Serge Desmazières, envers la société Calzaturificio Tecnica, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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