Cour de cassation, 29 avril 1998. 95-44.295
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-44.295
Date de décision :
29 avril 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1995 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de la Caisse d'épargne des Bouches-du-Rhône et de Corse, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
La Caisse d'épargne des Bouches-du-Rhône et de Corse a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Caisse d'épargne des Bouches-du-Rhône et de Corse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que M. X..., chef d'agence de la Caisse d'épargne des Bouches du Rhône, a été licencié avec dispense d'exécuter le préavis par lettre du 20 janvier 1988 ;
Attendu que la Caisse d'épargne fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à relever que le salarié n'avait pas commis de faute grave, sans répondre aux conclusions de la Caisse qui soutenait que selon l'article 52 du statut du personnel des caisses d'épargne, l'indemnité conventionnelle de licenciement n'était due qu'en cas de licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle ayant fait l'objet de notifications écrites à l'intéressé pendant les 12 derniers mois, et que tel n'était pas le motif du licenciement de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions ;
Que le moyen manque en fait ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que l'employeur prétend que le moyen par lequel le salarié soutient que la lettre de licenciement disciplinaire n'était pas motivée est irrecevable comme nouveau ;
Mais attendu que le salarié a soulevé dans ses conclusions le moyen tiré de l'absence de motivations de la lettre de licenciement;
que la fin de non recevoir doit être rejetée ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable ;
Attendu que, selon ce texte dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1;
qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour rejeter les demandes du salarié qui avait reçu notification du licenciement par une lettre du 20 janvier 1988 dépourvue de motif, la cour d'appel énonce qu'il est établi de façon suffisante au regard des dispositions de l'article L. 122-14-1 du Code du travail que le 20 janvier 1988, il existait des éléments objectifs permettant d'accréditer la perte de confiance légitime de la direction de la Caisse d'épargne à l'égard de son salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était soutenu que la lettre de licenciement n'énonçait aucun motif, après avoir constaté que l'employeur, répondant au salarié, lui reprochait d'avoir abusé de ses fonctions, ce dont il résultait que le licenciement prononcé pour faute était disciplinaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la 2ème branche du premier moyen et le deuxième moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 13 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la Caisse d'épargne des Bouches-du-Rhône et de Corse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse d'épargne des Bouches du Rhône et de Corse à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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