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Cour de cassation, 04 juillet 2019. 17-28.350

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-28.350

Date de décision :

4 juillet 2019

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10579 F Pourvoi n° S 17-28.350 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 octobre 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société F...-Q...-G..., dont le siège est [...] , contre l'ordonnance rendue le 3 octobre 2017 par le premier président de la cour d'appel de Rouen, dans le litige l'opposant à Mme A... Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2019, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société F...-Q...-G..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société F...-Q...-G... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la SCP Monod, Colin et Stoclet la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société F...-Q...-G.... Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir partiellement réformé la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rouen qui avait ordonné le remboursement par la Selarl F...-Q...-G... de la somme de de 8 255 euros TTC à Madame A... Y... et d'avoir par conséquent taxé à la somme de 406,80 euros le montant des honoraires et frais dûs à la Selarl F... – Q... – G... et dit que la Selarl F... – Q... – G... devrait rembourser à Madame A... Y... la somme de 7 896,20 euros TTC ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la convention d'honoraires signée 26 aout 2013 stipule clairement un honoraire fixe forfaitaire de 3 000 HT limité la procédure divorce en première instance, un honoraire de résultat de 10% du montant de la prestation compensatoire obtenue, réglé avec le règlement de la prestation elle-même, et l'autorisation prélèvement des honoraires sur les sommes détenues pour compte ; qu'une convention d'honoraires ne peut valoir, comme le soutient la Selarl F...-Q...-G... dans ses écritures, renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'au demeurant une demande d'aide juridictionnelle a été formalisée le 3 juin 2014 et une décision est intervenue le 27 juin 2014 (et non 2016 comme évoqué dans conclusions de la Selarl F...-Q...-G... accordant l'aide juridictionnelle totale désignant Maître F..., « qui a accepté de prêter son concours » pour assister Madame Y... ; que malgré le courrier adressé par Maître F... au bâtonnier de l'ordre des juin 2016 « vous trouverez sous ce pli décision tendant au retrait de l'aide juridictionnelle », qui n'est en fait qu'une convocation du 7 avril 2016 à l'audience en vue du retrait, et les affirmations de Selarl appelante que Madame Y... ne serait pas éligible l'aide juridictionnelle en raison des sommes perçues en cours de procédure et par suite d'une vente immobilière amiable d'un bien indivis, il n'est pas justifié d'une décision retirant l'aide juridictionnelle accordée le 27 juin 2014 ; qu'il apparaît d'ailleurs dans un courrier adressé par Maître F... le 3 mai 2016 au bureau aide juridictionnelle en réponse à une demande information que celui-ci indique : « en aucune façon cette prestation compensatoire n'a été perçue.... Madame Y... ne perçoit que des revenus sociaux c'est-à-dire RSA et ne bénéficie d'aucune pension particulière... vous demande en conséquence de ne pas décider du retrait de l'aide juridictionnelle » ; qu'aux termes des articles 32 et 33 de la loi du 10 juillet 1991 : « article 32 : la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération, sous réserve des dispositions de l'article 36. Toute stipulation contraire est réputée non écrite ; article 33 : les honoraires ou émoluments, ainsi que les provisions versées à ce titre avant l'admission à l'aide juridictionnelle totale par son bénéficiaire viennent en déduction de la contribution de l'État. Lorsqu'une rémunération a déjà été versée à un auxiliaire de justice avant une demande d'aide juridictionnelle, aucune contribution n'est due par 1'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale si les sommes déjà reçues à titre d'émoluments ou d'honoraires sont au moins égales à celles qu'il aurait perçues à ce titre. Lorsque la rémunération déjà versée par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est inférieure à la contribution de l'État prévue à ce titre, l'auxiliaire de justice ne peut prétendre à un complément qui aurait pour effet de dépasser le montant de cette contribution. Dans le cas prévu à l'article 9, il sera tenu compte de l'ensemble des diligences effectivement exercées par l'avocat » ; qu'il s'en déduit que l'avocat ne peut réclamer au bénéficiaire de l'aide judiciaire que la rémunération des seules diligences accomplies avant la demande d'aide juridictionnelle, la convention d'honoraires ne retrouvant son plein et entier effet qu'en cas de retrait de celle-ci par application de l'article 36 susvisé ; que s'il est exact que la réclamation initiale au bâtonnier se fondait sur la réclamation finale d'un honoraire de 1 800 euros nous sommes saisi d'une contestation qui porte sur la restitution de 8 255 euros TTC recevable dès lors qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle mais d'une demande qui tend aux mêmes fins que celle soumise au bâtonnier ; qu'en l'espèce, il résulte du propre décompte figurant aux écritures de la Selarl F...-Q...-G... que Madame Y... a réglé la facture du 12 novembre 2013 pour 358,80 euros et acquis le timbre fiscal de 35 euros alors exigible ; qu'au demeurant cette facture (pièce communiquée Fidal n°5) n'est pas détaillée ; qu'il doit être considéré que par hypothèse cette facture, qui ne vise pas une demande de provision, ne peut concerner que des diligences ou prestations antérieures dont le règlement a été effectué en toute connaissance de cause ; que le second règlement qui aurait été opéré directement par Madame Y... (1 800 euros selon facture du 26 mai 2015), postérieurement à l'octroi de l'aide juridictionnelle, pourrait concerner des diligences antérieures au 3 juin 2014 ; que pas plus que la précédente facture de novembre 2013, la deuxième facture de mai 2015 ne contient de détails des diligences et prestations correspondant à l'honoraire réclamé ; que l'indispensable vérification de leur exigibilité est donc impossible ; que les paiements ultérieurs ont été réalisés par prélèvement sur les sommes perçues par Maître F... sur le compte CARPA, soit au titre de l'honoraire fixe forfaitaire soit au titre de l'honoraire de résultat en fonction de l'origine des sommes ; que compte tenu du mode de perception par prélèvement direct, il ne peut être soutenu que ces sommes ont été réglées en toute connaissance de cause par Madame Y... et que leur paiement vaudrait imputation sur des diligences antérieures ; qu'en conséquence compte tenu du montant total des honoraires perçus reconnu de 8 303 TTC, il doit être admis que la Selarl F...-Q...-G... a perçu sans fondement une somme de 8 303 (358,80 + 35 + 13) = 7 896,20 euros qu'elle devra rembourser ; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE par une requête reçue à l'Ordre le 6 juin 2016, Madame A... Y... nous saisit d'une contestation relative aux honoraires réclamés par la Selarl F... - Q... - G... ; qu'elle s'étonne qu'il lui soit adressé des factures alors même qu'elle est bénéficiaire d'une décision du Bureau d'aide juridictionnelle de Rouen lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour sa procédure de divorce ; qu'invitée par lettre du 6 juin 2016 à faire valoir avant le 27 juin 2016 ses observations sur cette requête, dont copie lui a été transmise, la Selarl F... - Q... - G... a répondu, par courrier du 8 juin 2016, que l'aide juridictionnelle avait été retirée à Madame Y... en raison d'une prestation compensatoire de 500 000 euros ; qu'une ordonnance de prorogation des délais est intervenue le 5 octobre 2016, aux termes de laquelle il était sollicité des précisions de la part de la Selarl F... – Q... - G... sur le compte exact entre les parties ; que par lettre du 10 octobre 2016, la Selarl F... – Q... - G... a fait savoir qu'elle avait facturé et perçu de Madame Y... la somme totale de 8 303 euros TTC ; que par lettre du 2 décembre 2016 il était demandé à la Selarl F... – Q... - G... d'adresser une facture définitive de ses frais et honoraires ; qu'après relances, la Selarl F... – Q... - G... indiquait le 19 décembre 2016 qu'une convention d'honoraires avait été conclue, prévoyant « renoncement à l'aide juridictionnelle » compte tenu de la prestation compensatoire de 500 000 euros intervenue mais dont il était précisé qu'elle ne serait pas perçue selon le souhait de Madame Y..., victime de plusieurs accidents vasculaires cérébraux ; qu'elle soulignait ne plus réclamer d'honoraires que c'est en cet état que se présente cette affaire qu'il résulte des éléments au dossier que Madame Y... a confié la défense de ses intérêts à la Selarl F... – Q... - G... dans cadre d'une procédure de divorce ; qu'à cette occasion, une convention d'honoraires divorce par consentement mutuel a été signée en août 2013, prévoyant une intervention aux fins d'obtention d'une prestation compensatoire dans le cadre soit d'un divorce pour faute, soit d'un divorce accepté (sic), moyennant un honoraire forfaitaire de 3 000 euros HT et un honoraire de résultat de 10% HT ; que toutefois le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen a rendu en juin 2014 une décision accordant Madame Y... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que Madame Y... s'est donc s'étonnée qu'il lui soit adressé des factures d'honoraires ; que questionnée, la Selarl F... - Q... - G... a indiqué, le 8 juin 2016, avoir émis des factures en raison du retrait de l'aide juridictionnelle, lié une prestation compensatoire de 500 000 euros ; que cependant, la SELARL F... – Q... - G... a indiqué, le 19 décembre 2016, que la prestation compensatoire n'a pas été perçue par Madame Y..., mais signalé qu'avait été signée une convention de « renoncement à l'aide juridictionnelle » ; qu'interrogé, le bureau d'aide juridictionnelle a fait savoir le 9 février 2017 que l'aide juridictionnelle n'a jamais été retirée à Madame Y... ; que la lecture de la convention d'honoraires, signée le 26 août 2013, soit antérieurement à la décision d'octroi de l'aide juridictionnelle totale datée du 27 juin 2014, ne comporte aucune clause prévoyant un « renoncement à l'aide juridictionnelle » ; qu'ainsi, des honoraires ont été réclamés et perçus alors même que la justiciable bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale ; qu'au surplus la convention précisait que l'honoraire de résultat ne serait dû « qu'en cas de règlement de la prestation compensatoire » alors que la Selarl F... – Q... - G... a indiqué qu'il n'y a pas eu de règlement ; que dans ces conditions, il ne peut qu'être jugé que la Selarl F... – Q... - G... ne pouvait réclamer et percevoir des honoraires autres que le montant de l'aide juridictionnelle ; qu'en effet, conformément à l'article 31 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, « la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération » ; que doivent néanmoins être déduites les sommes de 35 euros et 13 euros correspondant aux timbres de procédure et droits de plaidoirie ; que dès lors, la Selarl F... – Q... - G... doit rembourser à Madame Y... la somme de 8 255 euros TTC ; 1° ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en affirmant, tant par motifs propres que par motifs adoptés qu'une convention d'honoraires ne pouvait valoir renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle sans rechercher si les paiements réalisés en application de cette convention d'honoraires n'étaient pas de nature à caractériser des actes manifestant de manière claire et non équivoque la volonté de Madame Y... d'exécuter cette convention d'honoraires et de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 32 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 2° ALORS QU'il appartient au juge de rechercher la commune intention des parties contractantes dans les termes employés par elles tant au moment de la formation de l'acte que dans tout comportement ultérieur de nature à la manifester ; qu'en se bornant à énoncer que la convention d'honoraires conclue entre Madame Y... et le cabinet d'avocats ne pouvait valoir renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle sans rechercher la commune intention des parties, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 32 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 3° ALORS QUE l'exécution du contrat en connaissance de cause implique l'acceptation de celui-ci ; qu'en refusant de faire application de la convention d'honoraires, après avoir pourtant constaté que Madame Y... avait réglé les factures d'honoraires de son avocat, ce qui constituait de la part de Madame Y... une exécution de cette convention en toute connaissance de cause, caractérisant dès lors une acceptation tacite de ladite convention, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

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