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Cour de cassation, 19 mai 2016. 12-16.350

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-16.350

Date de décision :

19 mai 2016

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Texte intégral

CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Rectification d'erreur matérielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 620 F-D Pourvoi n° V 12-16.350 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée le 8 octobre 2015 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], de M. [G], de Mme [B], de Mme [F], des époux [S], des époux [U], des époux [Q], des époux [V], de Mme [N], des époux [O], des époux [Y], des époux [H], de Mme [X], des époux [Z], des époux [J] et de la société San Bucco, en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 403 F-D rendu le 3 avril 2013 et rectifié le 22 octobre 2013 par la troisième chambre civile sur le pourvoi n° V 12-16.350, en cassation de deux arrêts rendus les 14 septembre 2011 et 7 décembre 2011 par la cour d'appel de Paris ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], de M. [G], de Mme [B], de Mme [F], des époux [S], des époux [U], des époux [Q], des époux [V], de Mme [N], des époux [O], des époux [Y], des époux [H], de Mme [X], des époux [Z], des époux [J] et de la société San Bucco, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Mutuelles du Mans assurances, ès qualité d'assureur de la société SCOBAT, de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes français et de M. [A], de Me Foussard, avocat de la société Antunes, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société SMABTP, de la SCP Richard, avocat de la société Conception réalisations industrielles et immobilières CR 21, de la SCP Roger et Sevaux, avocat de la société Mutuelle du Mans assurances, ès qualités d'assureur de la société Antunes, l'avis de M. Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Vu les avis donnés aux parties ; Attendu que l'arrêt n° 403 F-D du 3 avril 2013, rendu sur le pourvoi n° V 12-16.350, est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il met hors de cause la société SMABTP, alors que le pourvoi est formé contre la société CR21 et son assureur, la société SMABTP ; Qu'il y a lieu de rectifier l'arrêt en mentionnant que la SMABTP, prise en sa seule qualité d'assureur de la société Sterec, est mise hors de cause ; PAR CES MOTIFS Rectifiant l'arrêt n° 403 F-D du 3 avril 2013 en ce qu'il a mis hors de cause la société MMA, la société MAF, M. [A] et la société SMABTP contre lesquelles n'est pas dirigé le moyen du pourvoi ; Dit qu'il y a lieu de lui substituer la mention suivante : « Met hors de cause la société MMA, la société MAF, M. [A] et la société SMABTP, prise en qualité d'assureur de la société Sterec, contre lesquelles n'est pas dirigé le moyen du pourvoi » ; Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SMABTP ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.

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