Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 04 Avril 2024
DOSSIER : N° RG 24/00715 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGVA - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [V] [O]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par M. [R] [T]
DEFENDEUR :
M. [V] [O]
Assisté de Maître Jean-Christophe DANGLETERRE avocat commis d’office
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : ” Je suis [X] [Z], je suis né le 27 juillet 1976, je suis né en France et ensuite mon père est décédé
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - Absence de perspective raisonnable d’éloignement, aucun laisser passer consulaire ne pourra être délivré dans la mesure où l’intéressé déclare être de nationalité française
- Absence de perspective raisonnable d’éloignement
- Nationalité française de l’intéressé
- Incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative dans la mesure où l’intéressé a fait plusieurs AVC et a des problèmes de prostate.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je sais que vous pouvez vérifier mon identité où j’ai été hospitalisé à [Localité 5]”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00715 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGVA
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 mars 2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 07 mars 2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 03 avril 2024 reçue et enregistrée le 03 avril 2024 à 11h42 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [V] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [R] [T], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [O]
né le 20 Décembre 1975 à [Localité 1] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Jean-Christophe DANGLETERRE, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 04 mars 2024, notifiée le 05 mars 2024 à 09 heures 15, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [V] [O], né le 20 décembre 1975 à [Localité 1] (SENEGAL), de nationalité sénégalaise, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 09 mars 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision en date du 07 mars 2024 du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [O] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par requête en date du 03 avril 2024, reçue au greffe le même jour à 11 heures 42, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de Monsieur [V] [O] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-l’insuffisance des diligences de l’administration, en ce que les autorités sénégalaises n’ont été saisies que le 06 mars 2024 et qu’une relance a été effectuée sans autre diligence entre temps
-l’absence de perspective d’éloignement vers le SENEGAL, alors que l’intéressé conteste l’identité qui lui a été attribuée en procédure
-l’impossibilité d’éloigner une personne de nationalité française
-l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec le placement en rétention, avec des problèmes notamment de prostate avec une intervention qui devait être programmée et le rendez-vous n’a pu être effectué du fait de la rétention
Le représentant de l’administration indique qu’il n’est pas possible de revenir sur les moyens relatifs à la première prolongation. La question de sa nationalité doit être écartée. Il est possible de faire une demande de mise en liberté en apportant des éléments concrets sur sa situation. Sur l’état de santé, il est possible de solliciter le centre de rétention ou le médecin de l’OFII pour avoir accès aux soins. Il rappelle les diligences de l’administration. Il n’est pas exigé de démontrer le bref délai.
Monsieur [V] [O] indique être [Z] [X], né le 27 juillet 1976 à [Localité 6]. Il indique être français. Il indique qu’on peut vérifier à la prison de la Santé ou à l’hôpital sous quel nom il apparaît.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens tirés de l’absence de perspective d’éloignement vers le SENEGAL et l’impossibilité d’éloigner une personne de nationalité française
Dans sa décision du 23 novembre 2016 (Pourvoi n°15-28.275) la 1ère chambre civile de la cour de cassation a rappelé que si le juge judiciaire doit vérifier les diligences accomplies par l'administration en vue du retour d'un étranger placé en rétention administrative, il ne lui appartient pas de les apprécier en fonction du choix de pays de renvoi opéré par l'administration, la compétence quant à la question du pays de renvoi ressortant de la compétence des juridictions administratives. Ainsi le juge judiciaire ne saurait, sans empiéter sur la compétence du juge administratif fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur les critères ayant conduit l'autorite administrative à déterminer le pays d'éloignement ou sur l'appréciation des perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative. Il n’est pas plus démontré que le MAROC ne répondra jamais aux sollicitations de l’administration.
Le juge des libertés et de la détention n’est pas plus compétent pour déterminer la nationalité de l’intéressé et il sera souligné que la question de son identité a déjà été abordée lors de la première présentation devant le juge des libertés et de la détention. Dès lors, la nationalité de l’intéressé n’étant pas établie, faute de nouvel élément éventuellement produit à la présente audience, la question de l’impossibilité de son éloignement n’est pas plus démontrée.
Ces moyens seront donc rejetés.
Sur le moyen tiré de l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec le placement en rétention
Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge notamment lorsque la privation de liberté qu'il entraîne est en opposition avec l'exercice d'un autre droit légitime revendiqué par l'étranger. Ainsi, sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irregulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative, ne peut invoquer une atteinte à ce principe de proportionnalité que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés par le service médical du centre de rétention administrative.
En l’espèce, aucun élément n’est produit à l’audience sur l’état de santé allégué et son incompatibilité avec le placement en rétention. Il n’est pas plus établi que l’intéressé ne puisse pas avoir accès aux soins nécessaires au sein du centre de rétention.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration et la requête en prolongation de la rétention
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires sénégalaises ont été saisies de la situation de Monsieur [V] [O] le 06 mars 2024 et relancées le 12 avril 2024. L’intéressé a refusé la prise d’empreintes nécessaire à la transmission de son dossier en vue de son identification selon procès-verbal établi le 12 mars 2024 à 09 heures 30.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [V] [O] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai et qu’aucun texte n’exige que l’administration effectue des relances auprès des autorités étrangères. Sur le délai entre le placement en rétention et la demande de laissez passer consulaire, ce moyen n’a pas été invoqué lors de l’audience du 07 mars 2024 et il sera rappelé que l’article L743-11 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure
Par conséquent, le moyen soulevé sera rejeté et il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [V] [O] pour une durée de trente jours à compter du 04 avril 2024 à 09h15 ;
Fait à LILLE, le 04 Avril 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00715 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGVA -
Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [V] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 04 Avril 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
LE GREFFIER L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [V] [O]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 04 Avril 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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