Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01569 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VC5W
N° de Minute : 1574
Ordonnance du lundi 11 septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [W]
né le 05 Décembre 1998 à [Localité 3] - TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [U] [C] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 11 septembre 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le lundi 11 septembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [N] [W] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [N] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 septembre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS et PROCÉDURE
M. [N] [W], né le 5 décembre 1998 à [Localité 3] (Tunisie) ressortissant tunisien a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 8 septembre 2023 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité, sans délai de départ volontaire, et ordonnant son placement en rétention administrative, prononcé le même jour par le préfet de la somme et notifié à 15h49.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 10 septembre 2023 à 10h44, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours (et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative),
' Vu la déclaration d'appel de M. [N] [W] du 11 septembre 2023 à 10h34 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
1 défaut de motivation de l'ordonnance entreprise,
2 violation de l'article 8 de la CEDH, en ce qu'il vit avec sa concubine depuis plus d'un an et qu'elle est enceinte de 2 mois,
3 défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence, en ce qu'il a une adresse stable et un contrat de travail,
4 incompatibilité du placement en rétention avec la procédure pénale en cours,
5 interpellation irrégulière,
6 absence d'interprète lors de sa garde à vue,
7 violation de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il n'a pas été assisté d'un interprète lors de la notification de son placement en rétention et de ses droits,
8 absence de diligences de l'administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
Exception de procédure article 74 code de procédure civile
Il ressort également des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.
Relèvent notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juge pour être recevables en appel les exceptions relatives à l'irrégularité du contrôle d'identité ou de la convocation préalable au placement en rétention administrative ou en garde à vue ainsi que la violation des droits en garde à vue ou au détournement de cette mesure
Le moyen numéro 5, soulevé en cause d'appel est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de l'interpellation, de la garde à vue ou de la retenue antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure, et qu'il n'a pas été soutenu oralement devant le juge des libertés et de la détention mais a été abandonné.
Exception de procédure article L 741-10 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Les moyens numéros 3 et 4 , soulevés en cause d'appel sont irrecevables, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'ils ont pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné ces moyens lors de l'audience du juge des libertés et de la détention.
La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de moyens de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête.
Aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée.
1- Sur le défaut de motivation de la décision de première instance
En l'espèce, il convient de rappeler que la procédure devant le juge des libertés et de la détention est orale, et que seuls sont examinés par le juge des libertés et de la détention, les moyens soutenus devant lui. Or, il ressort de la décision dont appel, que le conseil de l'intéressé n'a soutenu que les moyens tenant à l'irrégularité de la procédure à raison du défaut d'interprète et celui tenant à la violation de l'article 8 de la CEDH.
La décision du premier juge à parfaitement répondu à ces deux moyens, il ne saurait donc lui être rapproché un défaut de motivation.
Le moyen est rejeté.
2- Sur l'irrégularité de la procédure à défaut d'interprète lors de la garde à vue
En application de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde a vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend.
Le premier juge a rejeté ce moyen en relevant que :
« En l'espèce Monsieur [W] [N] soutient que la procédure de garde à vue est irrégulière des lors qu'il n'a pas bénéficié d'un interprète et n'a pas compris, ni l'avocat, ni les questions des agents de police lors de la garde a vue.
Il ressort cependant de l'examen de la procédure pénale que lors de son interpellation Monsieur [W] s'est adressé aux agents de police en langue française. Le PV de notification des droits du 8 septembre 2023 à 9 heures précises que les droits ont été notifiés à l'intéressé en langue française, qu'il comprend et ce ce dernier a d'ailleurs signé ledit PV. Il a en outre parfaitement répondu aux questions qui lui étaient posées notamment quant à son travail ou sa rémunération ou encore quant à sa vie privée. »
Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, sauf à rajouter qu'il ressort de la décision du juge des libertés et de la détention de Lille du 21 novembre 2022, que le juge a rejeté le moyen sur le recours à l'interprète en indiquant que l'intéressé avait renoncé à son droit à interprète lors de la notification de ses droits, et qu'il avait indiqué savoir lire et écrire le français, et que lors de l'audience devant le juge, l'intéressé a parfaitement compris le français et n'a eu recours à l'interprète que pour exprimer ses propos plus en nuance, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédures civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties
La décision déferrée sera donc confirmée sur ces dispositions.
3- Sur l'irrégularité de la procédure défaut d'interprète lors de la notification des droits en retenus
Il ressort de l'examen de la procédure pénale que lors de son interpellation l'interressé s'est adressé aux agents de police en langue française ; le procès-verbal de notification des droits du 8 septembre 2023 à 9 heures, précise que les droits ont été notifiés à l'intéressé en langue française, qu'il comprend et ce ce dernier a d'ailleurs signé ledit procès-verbal ; qu'il a en outre parfaitement répondu aux questions qui lui étaient posées notamment quant à son travail ou sa rémunération ou encore quant à sa vie privée ; que donc fort logiquement il lui a été notifié l'arrêté de placement en rétention et les droits y afférents en français, il a d'ailleurs exercé ses droits puisqu'il a fait un recours contre l'arrêté de placement en rétention. Outre le fait que lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention de Lille le 21 novembre 2022, que le juge a rejeté le moyen sur le recours à l'interprète en indiquant que l'intéressé avait renoncé à son droit à interprète lors de la notification de ses droits, et qu'il avait indiqué savoir lire et écrire le français, et que lors de l'audience devant le juge, l'intéressé a parfaitement compris le français et n'a eu recours à l'interprète que pour exprimer ses propos plus en nuance.
Le moyen est rejeté.
4- Sur le respect de la vie familiale et privée
Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, cirières de la compétence du juge administratif.
Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet.
Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.
Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.
Le placement en rétention est justifié au cas d'espèce par la nécessité de s'assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n'entend pas s'y conformer volontairement.
Il ne saurait donc être considéré, au cas d'espèce, que le placement en rétention administrative de l'intéressé soit constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CEDH, outre le fait que le dit arrêté de placement en rétention ayant été adopté pour une durée de 48 heures.
En conséquence et en l'espèce, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé.
Le moyen est rejeté.
5-Sur la violation de l'article 6 de la CEDH
Nonobstant la double convocation en CRPC ainsi que pour une audience correctionnelle ordinaire et la possibilité pour l'étranger de ne se faire représenter qu'a cette seule audience en vertu des dispositions de l'article 411 du code de procédure pénale, le placement d'un justiciable en position d'impossibilité d'assister à une audience de CRPC à laquelle il est convoqué sans possibilité de représentation, constitue par lui-même, et sans que le juge puisse conjecturer sur les chances ou la volonté du prévenu de déferrer à l'audience de CRPC, une atteinte aux principes du procès équitable tiré de l'article 6 de la CEDH.
Pour autant il ressort d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 06 juin 2007 que :
" si l'administration consulaire dispose en principe d'un large pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur les demandes de visa de court séjour dont elle est saisie, elle est toutefois tenue de réserver à ces demandes une suite favorable lorsque l'étranger doit se voir reconnaître le bénéfice des garanties résultant des articles 6 et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, relatives au procès équitable et au recours effectif " et que " tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger doit comparaître personnellement, à la demande de la juridiction, à l'audience au cours de laquelle un Tribunal français doit se prononcer sur le fond d'un litige auquel l'intéressé est partie ".
(CE : 06/06/2007 N° 292076 ; 6ème et 1ère sous-sections réunies)
Il ressort de cet arrêt que l'étranger expulsé et convoqué à une audience pénale ultérieure à laquelle sa présence est obligatoire sans possibilité de représentation, dispose du droit de solliciter et d'obtenir un visa de cour séjour à cette fin.
Il s'en suit que l'exécution de l'éloignement, et le placement en rétention administrative qui en est la garantie, ne prive pas pour autant l'étranger du droit de déférer personnellement à une audience de CRPC en demandant un 'visa court séjour' qui ne pourra lui être refusé.
En conséquence le placement en rétention administrative de l'intéressé ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la CEDH.
6- Sur l'absence de diligence de l'administration
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce les services de la préfecture ont effectué une demande de routage le 9 septembre 2023 à 7h09 et pris attache avec les autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité le 9 septembre 2023 à 9h37 pendant la période de rétention.
L'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce ont été entreprises par les autorités françaises dans les 24 heures du placement en rétention ce qui constitue un délai raisonnable.
En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifié au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
L'ordonnance dont appel est confirmée.
Sur la notification de la décision à M. [N] [W]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [N] [W] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [W] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le lundi 11 septembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [U] [C]
Le greffier
N° RG 23/01569 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VC5W
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 11 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [N] [W]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [W] le lundi 11 septembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Valérie BIERNACKI le lundi 11 septembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le lundi 11 septembre 2023
N° RG 23/01569 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VC5W
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment