Texte intégral
Arrêt N°24/
SL
R.G : N° RG 23/00093 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F3WH
[T]
[H]
[Y]
[K]
C/
S.E.L.A.R.L. [I]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 26 JUIN 2024
Chambre commerciale
Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 21 DECEMBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 13 JANVIER 2023 rg n°:
APPELANTS :
Monsieur [S] [L] [T]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN,Postulant, Me Thomas MUNHOZ, Plaidant, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [F] [V] [H]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN,Postulant, Me Thomas MUNHOZ, Plaidant, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [A] [V] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN,Postulant, Me Thomas MUNHOZ, Plaidant, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN,Postulant, Me Thomas MUNHOZ, Plaidant, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [I], Mandataires judiciaires, domiciliée au [Adresse 7] à [Localité 8], prise en la personne de Maître [V] [I], Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société INDUSTRY, société à responsabilité limitée, dont le siège est sis [Adresse 5] à [Localité 8], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint Denis sous le numéro 803 598 242, désignée à ces fonctions par jugement rendu le 2 janvier 2019 par le Tribunal mixte de commerce de Saint Denis
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentant : Me Sophie LE COINTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 avril 2024 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
En présence de Madame Fabienne ATZORI, Procureur Général.
A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 26 juin 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 juin 2024.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Immatriculée le 9 septembre 2014, la société Industry, constituée entre quatre associés tous co-gérants, avait pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce de bar et restaurant à l'enseigne [11] situé [Adresse 3] à [Localité 8].
Pa acte d'huissier du 17 septembre 2018, la Caisse générale de sécurité sociale a assigné la société Industry en redressement judiciaire en raison de cotisations impayées depuis le quatrième trimestre 2014.
Par jugement du 2 janvier 2019, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a prononcé la liquidation judiciaire de la société Industry et a fixé la date de cessation des paiements au 1er août 2018.
Par acte d'huissier du 29 décembre 2021, la Selarl [I], ès qualités de liquidateur de la société Industry, a fait assigner M [U] [K], M. [A] [V] [Y], M. [F] [V] [H] et M. [S] [L] [T], anciens co-gérants de la société Industry afin de les voir condamner solidairement au comblement de passif pour la somme de 221 000 euros, de prononcer l'exécution provisoire à hauteur de 50 % au minimum du montant de la condamnation, de voir prononcer à leur encontre une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de quinze ans, au bénéfice de l'exécution provisoire outre leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 21 décembre 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a :
- condamné solidairement M [U] [K], M. [A] [V] [Y], M. [F] [V] [H] et M. [S] [L] [T] à combler le passif de la société Industry pour un montant de 120 000 euros et à verser cette somme à la Selarl [I] prise en la personne de Maître [V] [I], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Industry;
- prononcé à l'encontre de M [U] [K], M. [A] [V] [Y], M. [F] [V] [H] et M. [S] [L] [T] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale ayant une activité économique pour une durée de dix années ;
- condamné in solidum M [U] [K], M. [A] [V] [Y], M. [F] [V] [H] et M. [S] [L] [T] à verser à la selarl [I], prise en la personne de Maître [V] [I] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Industry une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M [U] [K], M. [A] [V] [Y], M. [F] [V] [H] et M. [S] [L] [T] au paiement des entiers dépens ;
- dit qu'en application de l'article 768-5° du code de procédure pénale, la présente décision sera mentionnée au casier judiciaire, qu'elle fera l'objet à la diligence du greffier des publicités prévues à l'article R621-8 du code de commerce et qu'elle sera adressée aux autorités mentionnées à l'article R621-7 du même code ;
- dit qu'en application de l'article R651-3 du code de commerce, le présent jugement sera communiqué par le greffe au procureur de la République ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 13 janvier 2023, M [U] [K], M. [A] [V] [Y], M. [F] [V] [H] et M. [S] [L] [T] ont interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été fixée à bref délai par avis du 3 mars 2023 et appelée à l'audience du 21 juin 2023.
Les appelants ont notifié leurs premières conclusions par voie électronique le 13 février 2023 et l'intimée le 3 avril 2023 en ayant formé appel incident.
Le dossier a été communiqué au ministère public, qui par avis du 20 juin 2023, transmis par voie électronique aux parties, a indiqué adhérer aux conclusions de la Selarl [I].
Par ordonnance du 20 mars 2024, la procédure a été clôturée à effet différé au 10 avril 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 17 avril 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 26 juin 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le19 février 2024, les appelants demandent à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :
A titre principal,
- déclarer que les reproches qui leur sont adressés ne peuvent être considérés que comme des négligences ou insuffisances et non des fautes de gestion ;
- tirer les conséquences de droit de ce que la Selarl [I] a laissé M. [J] [G] exploiter le fonds de commerce pour finalement le vendre à vil prix à une tierce personne alors que les engagements d'achat à un prix de 200 000 euros avaient été souscrits, cette situation ayant eu pour effet de contribuer à l'insuffisance d'actif désormais portée devant le tribunal;
- déclarer qu'il n'existe aucun grief susceptible objectivement de fonder le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer à leur encontre ;
- débouter en conséquence la Selarl [I] de l'intégralité de ses demandes;
A titre subsidiaire,
- déclarer par application du principe de proportionnalité qu'ils ne pourront supporter qu'une partie de l'insuffisance d'actif de la SARL Industry et ce, dans la limite de 30 % ;
- ramener, par application du principe de proportionnalité, la mesure d'interdiction de gérer prononcée à leur encontre à une durée qui ne pourra être supérieure à cinq ans ;
En tout état de cause,
- débouter la Selarl [I] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la Selarl [I] ès qualités, à leur payer chacun la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- déclarer que la décision à intervenir n'est pas assortie de l'exécution provisoire.
Ils font grief au tribunal d'avoir procédé à une mauvaise appréciation des faits et considèrent que les conditions d'engagement de leur responsabilité personnelle ne sont pas réunies au regard des circonstances puisqu'un projet de cession du fonds de commerce avait été envisagé par leurs soins au regard du caractère déficitaire de l'exploitation devant permettre l'apurement des dettes de la société et reprochent au mandataire liquidateur de ne pas avoir poursuivi l'exécution forcée de la vente et d'avoir au contraire cédé le bien à vil prix au terme d'une année d'exploitation gracieuse. Ils excipent subsidiairement du principe de proportionnalité pour voir réduire le quantum de la condamnation financière et de l'interdiction de gérer prononcée à leur encontre.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, l'intimée demande à la cour :
A titre principal, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité le quantum de la condamnation solidaire de M [U] [K], M. [A] [V] [Y], M. [F] [V] [H] et M. [S] [L] [T] en leur qualité de cogérants de la société Industry au paiement de la somme de 120 000 euros, confirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement M [U] [K], M. [A] [V] [Y], M. [F] [V] [H] et M. [S] [L] [T] au paiement de la somme de 221 000 euros au titre de leur responsabilité dans l'insuffisance d'actif de la société Industry en raison des fautes de gestion par eux commises ;
A titre subsidiaire, confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
En tout état de cause,
- débouter les appelants de toutes leurs demandes en ce compris leurs demandes en condamnation au titre des frais irrépétibles ;
- condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le droit de timbre pour la somme de 225 euros.
L'intimée soutient que les conditions d'engagement de la responsabilité des co-gérants, tous avisés au regard de leurs diverses expériences dans le monde des affaires, sont parfaitement réunies et justifient que le quantum de la condamnation soit porté au montant total de l'insuffisance d'actif. Elle met l'accent sur l'ancienneté des dettes sociales et fiscales existant depuis la création de la société et sur l'insuffisance du capital social au regard des dépenses salariales attestant de la poursuite d'une activité déficitaire et souligne l'absence de tenue d'une comptabilité régulière dont les éléments ne lui ont pas été communiqués durant la procédure.
Elle excipe également d'un intérêt personnel des dirigeants leur ayant permis de disposer des règlements en espèces effectués au profit de la société et de bénéficier de prestations d'assistance administrative et considère la sanction d'interdiction de gérer d'une durée de quinze ans pleinement adaptée.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Le ministère public a sollicité la confirmation du jugement déféré dans ses réquisitions orales en évoquant l'existence de faits de banqueroute.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'action indemnitaire à l'encontre des co-gérants fondée sur les fautes de gestion :
Aux termes de l'article L651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
Le tribunal a retenu les éléments suivants caractérisant des fautes de gestion en application de l'article L653-4 du code de commerce :
- l'omission de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation dans le délai légal de 45 jours prévu à'article L631-4 du code de commerce ;
- l'absence de remise d'une comptabilité complète, régulière et sincère au mandataire liquidateur en raison de l'absence d'enregistrement des paiements en espèce dans la comptabilité en dépit des avertissements répétés de l'expert-comptable et l'absence de coopération avec les organes de la procédure ;
- la poursuite abusive d'une activité déficitaire ;
- l'absence de convocation des associés aux fins de reconstitution des capitaux propres inférieurs à 50 % du capital social en violation des dispositions de l'article 223-42 du code de commerce caractérisant la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire.
Les appelants contestent avoir commis une quelconque faute de gestion et arguent de seules négligences ou insuffisances ne pouvant en l'espèce engager leur responsabilité personnelle au paiement du passif de la société.
Ils exposent ne pas avoir sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire car ils étaient dans l'attente de la finalisation de la vente du fonds de commerce devant leur permettre d'encaisser la somme de 200 000 euros de nature à apurer les dettes de la société.
Ils reconnaissent ne pas avoir tenu de journal de caisse mais disposer d'un logiciel de caisse et avoir intégré les paiements en espèces dans leur comptabilité dans les grands livres fournisseurs.
Ils contestent également un manque de coopération avec les organes de la procédure en indiquant avoir communiqué au mandataire liquidateur l'ensemble des éléments réclamés en date du 30 janvier 2019.
Ils ajoutent ne pas avoir été alertés par leur expert-comptable sur la méconnaissance des dispositions de l'article L223-42 du code de commerce.
L'intimée oppose pour sa part la légèreté blâmable dont ont fait preuve les co-gérants qui ont remis les clefs du fonds de commerce à celui qui s'était engagé à l'acquérir sans avoir pris le soin de solliciter des garanties de paiement ni de s'interroger sur sa solvabilité et ce, antérieurement à l'ouverture de la mesure de liquidation judiciaire alors que le passif existait antérieurement et n'a pas été aggravé en raison d'un prétendu manquement à son obligation de diligence par le mandataire judiciaire.
Il résulte des pièces versées aux débats que le projet de vente du fonds de commerce a été initié dès le 4 avril 2017, date de la signature d'un mandat exclusif de vente par la société Industry avec la SARL AB consultants.
Dans le cadre de ce mandat, la société Industry a été destinataire d'une lettre d'intention d'achat en date du 28 décembre 2017 émanant de M. [R] [G] et des négociations se sont poursuivies entre les parties aux fins de signature d'un acte programmée le 31 mars 2018, reportée au 30 avril 2018.
Une promesse synallagmatique de vente sous condition suspensive a finalement été signée le 11 mai 2018 avec M. [J] [G], frère de l'acquéreur potentiel initial, au prix de 200000 euros.
Les vendeurs ont donné leur accord pour l'octroi d'un crédit-vendeur à l'acquéreur moyennant le paiement d'une première échéance de 50 000 euros avant fin juillet 2018 et un échéancier du solde de 150 000 euros sur une période de dix mois de septembre 2018 à juin 2019.
Ces modalités n'ont cependant pas été respectées et la société Industry a remis les clefs du restaurant à M. [J] [G] selon attestation sur l'honneur signée par celui-ci le 10 septembre 2018.
Selon attestation du 14 décembre 2018, M. [J] [G] a indiqué vouloir toujours se porter acquéreur du fonds de commerce en s'engageant à verser la somme de 100 000 euros dans un délai de six semaines et le solde de l'acquisition de 100 000 euros sous quatre mois.
Cet engagement n'a pas non plus été respecté et la liquidation judiciaire de la société Industry a été prononcée par jugement du 2 janvier 2019 avec fixation de la date de cessation des paiements au 1er août 2018, procédure diligentée sur assignation de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion.
Le liquidateur judiciaire a présenté en date du 16 septembre 2019 une requête aux fins de cession de divers matériels d'exploitation et mobiliers de la société Industry suivant inventaire dressé le 2 avril 2019 à laquelle les gérants avaient acquiescé le 18 janvier 2019.
La vente, autorisée par ordonnance du juge-commissaire du 25 septembre 2019, a été réalisée aux enchères publiques le 30 octobre 2019 pour un montant de 6 000 euros au profit de la SARL Nice Industry créée par M. [J] [G].
L'intimée expose avoir restitué le local au bailleur qui avait toute latitude de contracter avec la personne de son choix et conteste les affirmations des appelants afférentes à la cession du fonds de commerce au prix de 8 000 euros au frère de M. [J] [G].
Les appelants se contentent sur ce point de produire un extrait Kbis de la société Le lux créée par M. [R] [G] le 21 janvier 2020 attestant de l'exploitation d'un service de restauration situé à l'adresse de l'ancien fonds de commerce de la société Industry, soit au [Adresse 3] à [Localité 8], mais aucun élément objectif ne permet d'établir à quelles conditions financières il a récupéré le droit au bail de ce fonds de commerce, lequel n'a pas été cédé dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire.
Il est cependant acquis que ni lui, ni son frère ne se sont acquittés du paiement du prix de 200 000 euros auquel ils avaient successivement donné leur accord dans le cadre des projets de cession envisagés.
Il ressort de la chronologie des événements que les co-gérants de la société Industry ont accepté d'installer dans leur fonds de commerce un futur acquéreur au mois de septembre 2018 en l'absence d'un quelconque paiement de la part de ce dernier en dépit de la signature d'une promesse synallagmatique de vente prévoyant un prix de 200 000 euros et des engagements de paiement pris par l'acquéreur.
Bien que ces engagements aient été réitérés le 14 décembre 2018, le liquidateur judiciaire de la société Industry n'a pour sa part engagé aucune action aux fins de poursuite de cette vente et a procédé à la seule vente du mobilier du fonds de commerce.
Si l'intimée argue sur ce point de l'absence d'une quelconque offre en dépit d'une publication dans un journal d'annonces légales, elle ne produit cependant aucune pièce à l'appui de ses affirmations de nature à corroborer les diligences alléguées aux fins de cession amiable du fonds de commerce.
Ces éléments établissent que les co-gérants de la société Industry se sont accrochés au projet de cession de leur fonds de commerce qu'ils ont vainement tenté de voir concrétiser et ce, au mépris de règles de prudence élémentaires en la matière en s'abstenant de s'assurer de la solvabilité du futur acquéreur qu'ils ont consenti à installer gracieusement dans les lieux.
En procédant de la sorte, les co-gérants, qui n'ont pas déclaré l'état de cessation des paiements dont ils avaient parfaitement connaissance au regard des bilans déficitaires de la société depuis le début de son exploitation, en ont poursuivi l'exploitation déficitaire, ces deux éléments caractérisant des fautes de gestion.
Or, les dettes de la société étaient constituées par des cotisations de sécurité sociale et des dettes fiscales qui n'ont pas été réglées depuis sa création, ce qui caractérise également une faute de gestion, tout comme l'absence de reversement du précompte salarial.
Il est en outre établi que la tenue de la comptabilité de la société était incomplète en raison de l'absence de tenue d'un journal de caisse, obligatoire en la matière, dont les appelants ne rapportent pas la preuve qu'ils auraient compensé l'absence par un logiciel de caisse adéquat en s'abstenant de produire tout élément objectif de preuve en ce sens et il est indifférent que certaines opérations de règlement en espèces figurent dans les grands livres, ces éléments n'ayant pas permis à l'expert comptable de valider la sincérité des éléments comptables de la société.
S'agissant du grief tiré de l'absence de remise d'une comptabilité complète, régulière et sincère de la société au mandataire liquidateur caractérisant un manque de coopération avec les organes de la procédure collective, c'est à bon droit que le premier juge a également retenu qu'il était constitué en l'absence de preuve par les co-gérants de la communication effective de l'ensemble des pièces réclamées par le mandataire judiciaire, la simple référence à l'envoi d'un lien dropbox en date du 30 janvier 2019 ne permettant pas d'établir le contenu précis des pièces jointes à cet envoi alors que cette preuve incombe aux appelants, qui sont précisément défaillants sur ce point.
S'agissant enfin de l'absence de reconstitution des capitaux propres en contrariété avec les dispositions de l'article L223-42 du code de commerce, les appelants ne peuvent se retrancher sur ce point sur l'absence d'alerte imputée à leur comptable alors qu'il leur incombait de satisfaire aux prescriptions légales en la matière relevant de l'ordre public économique.
C'est ainsi à bon droit que le tribunal a retenu l'ensemble des fautes de gestion.
Sur le quantum de la condamnation :
Pour que l'action en comblement de passif puisse prospérer, il doit être établi que les fautes de gestion sont directement à l'origine de l'insuffisance d'actif dont la matérialité doit être certaine.
Les appelants sollicitent l'application du principe de proportionnalité à leur profit et demandent à la cour de réduire le quantum de la condamnation prononcée à leur encontre qu'ils considèrent ne pouvoir être supérieur à 30 % du passif de la société tandis que l'intimée, qui forme appel incident sur ce point, demande à la cour de revoir à la hausse le quantum de la condamnation prononcée dont elle sollicite la fixation à hauteur du montant de l'insuffisance d'actif.
Il ressort de l'état des créances que le passif admis s'élève à la somme de 226 434,94 euros et que les créances sont essentiellement composées de dettes de cotisations sociales impayées depuis 2015 ainsi qu'il ressort des déclarations de créance de la Caisse générale de sécurité sociale admise pour un montant de 93 678,22 euros, des Caisses réunionnaises complémentaires dont la créance a été admise pour 38 176,64 euros ainsi que de créances fiscales principalement au titre de la TVA impayée dont le montant de la créance admise a été arrêté à la somme de 32 271,84 euros.
Le montant de l'insuffisance d'actif s'établit à la somme de 221 621,78 euros après déduction de la réalisation des actifs mobiliers pour un montant d'adjudication de 6 000 euros dont 4 812,80 euros revenant à la procédure collective après imputation des frais et débours dûment justifiés.
Il est établi que ce passif est antérieur à l'ouverture de la procédure collective et non la conséquence de la liquidation judiciaire et que l'absence de concrétisation de la vente du fonds de commerce, vainement tentée par les co-gérants et non poursuivie par le liquidateur judiciaire, a seulement fait perdre une chance aux co-gérants de voir diminuer le montant de l'insuffisance d'actif.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge a réduit le quantum de la condamnation solidaire des co-gérants au paiement de la somme de 120 000 euros qu'il n'y a lieu, ni de réduire à 30 % de l'insuffisance d'actif caractérisée, ni de porter au quantum de l'insuffisance d'actif et la décision déférée sera ainsi confirmée sur ce point.
Sur l'interdiction de gérer :
C'est vainement que les appelants excipent d'une simple incurie de leur part ne pouvant selon eux justifier le prononcé d'une interdiction de gérer à leur encontre alors qu'est pleinement caractérisée la faute de gestion constituée par la tenue d'une comptabilité incomplète et irrégulière en raison de l'absence de tenue d'un journal de caisse, ce seul élément constituant un cas d'ouverture au prononcé de la faillite personnelle prévu par l'article L653-5.6° du code de commerce en lieu et place de laquelle le tribunal peut prononcer une mesure d'interdiction de gérer sur le fondement de l'article L653-8 de ce même code.
S'agissant de la sanction prononcée et de son quantum que les appelants demandent subsidiairement à la cour de réduire en raison de ce que les co-gérants ne pouvaient être considérés comme des dirigeants avertis, il convient de procéder à une distinction entre eux justifiée par une proportionnalité de la sanction au regard de la situation personnelle de chacun.
M. [T] avait pour sa part été associé gérant de la société Clip coiffure créée en 1994 exploitant un salon de coiffure et ne disposait d'aucune autre expérience en matière de gestion de société.
M. [Y] était associé de la SNC Jade et Ambre 271, société créée en 2011 ayant une activité de production d'énergie solaire dont il a cédé les 10 aptes qu'il possédait dans le capital de la société épar acte du 24 mai 2013, situation ne lui conférant strictement aucune expérience dans la direction d'une entreprise.
M. [H] a pour sa part été dirigeant de la SARL Mery's, créée en 1993, société de restauration cédée en 2015 et a ensuite été dirigeant de la SARL American Pizza créée en 2003 ayant fait l'objet d'une mesure de liquidation judiciaire le 25 octobre 2017, clôturée pour insuffisance d'actif le 23 septembre 2018, éléments lui conférant une certaine expérience en la matière.
M. [K] est en revanche un dirigeant particulièrement averti compte tenu de la multiplicité des mandats de gérance exercés pour le compte de sociétés diverses dont au moins neuf ont été recensées intervenant dans des secteurs d'activité tous sans rapport avec le domaine de la restauration mais ayant conféré à son dirigeant une expérience avérée dans le domaine de la gestion d'entreprise.
Parmi ces sociétés, M. [K] était le dirigeant de la société [U] [K] Investissements pour le compte de laquelle il a précisément facturé des prestations administratives à la SARL Industry à hauteur de 31 462,39 euros pour l'exercice du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, de 36 715,39 euros du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 et de 20 929,19 euros du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018.
En procédant de la sorte, il est établi que M. [K] a eu un intérêt personnel à poursuivre l'exploitation déficitaire de la société Industry qui lui permettait d'obtenir le paiement de prestations pour le compte d'une autre société qui a également fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 24 mai 2019 et convertie en liquidation judiciaire le 16 décembre 2020.
Au regard de ces éléments, l'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de M. [K] d'un quantum de 10 ans est parfaitement adaptée à sa situation personnelle et notamment à ses expériences professionnelles antérieures attestant qu'il était un dirigeant expérimenté.
La sanction prononcée à son encontre sera ainsi confirmée à son égard.
Le quantum de l'interdiction de gérer n'est en revanche pas adapté à la situation personnelle des trois autres co-gérants qui seront condamnés à une interdiction de gérer d'une durée de cinq ans en raison de leur faible expérience en la matière.
La décision sera donc infirmée s'agissant de la sanction prononcée à l'encontre de MM. [H], [Y] et [T].
Sur les autres demandes :
Succombant en la plupart de leurs prétentions, les appelants seront solidairement condamnés à payer les entiers dépens de la procédure, de première instance et d'appel et seront déboutés de leur prétention au titre des frais irrépétibles.
L'équité commande en outre de les condamner sous la même solidarité au paiement de la somme de 2 000 euros destinée à compenser les frais irrépétibles exposés en cause d'appel par l'intimée en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme allouée par le premier juge d'un montant de 1 000 euros étant confirmée.
La demande afférente à l'absence d'exécution provisoire de la présente décision est sans objet en ce qu'elle est rendue en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a prononcé une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale ayant une activité économique pour une durée de dix ans à l'encontre de M. [A] [V] [Y], M. [F] [V] [H] et M. [S] [L] [T] ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Prononce à l'encontre de M. [A] [V] [Y], M. [F] [V] [H] et M. [S] [L] [T] une interdiction de gérer d'une durée de cinq ans ;
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. [U] [K], M. [A] [V] [Y], M. [F] [V] [H] et M. [S] [L] [T] aux entiers dépens de l'appel ;
Les condamne solidairement à payer la somme de 2 000 euros à la Selarl [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Industry ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE