Cour de cassation, 17 décembre 2003. 02-41.913
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-41.913
Date de décision :
17 décembre 2003
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que le 12 mars 1999 a été conclu un accord-cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, relevant de la convention collective du 15 mars 1966 ; que cet accord prévoit, en son article 14, que la durée du travail, conformément à l'article L. 212-1 bis du Code du travail alors en vigueur, est fixée à 35 heures hebdomadaires au plus à compter du 1er janvier 2000 dans les entreprises dont l'effectif est de plus de vingt salariés ; que l'article 18 dispose, par ailleurs, que le maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail a pour conséquence la création d'une indemnité de réduction du temps de travail correspondant à la différence entre le salaire conventionnel base 39 heures et le salaire conventionnel correspondant à la durée du travail après réduction du temps de travail à 35 heures, cette indemnité s'ajoutant au salaire base 35 heures ; que le 13 janvier 2000, l'association Avenir APEI a conclu, au profit de l'établissement "Les Foyers Accueillir", un accord d'établissement répondant aux dispositions de l'accord-cadre susvisé ; que l'agrément ministériel qui conditionnait la mise en oeuvre de l'accord d'établissement n'étant intervenu qu'au cours du mois de septembre 2000, l'association a maintenu jusqu'à cette date l'horaire collectif de travail à 39 heures hebdomadaires ; que faisant valoir que l'employeur avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire du travail à 35 heures par semaine conformément aux dispositions dudit accord-cadre, M. X..., salarié de l'association, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires ;
Attendu que l'association Avenir APEI fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 21 janvier 2002) d'avoir accueilli la demande du salarié alors, selon le moyen :
1 / que les notions de durée légale du travail et de temps de travail sont des notions distinctes ; qu'en effet la première représente le seuil de déclenchement des heures supplémentaires tandis que la seconde s'entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer lirement à ses occupations personnelles ; que le temps de travail peut donc être inférieur, égal ou supérieur à la durée légale du travail ; que l'accord-cadre du 12 mars 1999 adaptant la Convention collective nationale du 15 mars 1966 à la nouvelle durée légale du travail rappelle simplement, notamment en son article 14, cette nouvelle durée, faisant même référence à l'article L. 212-1 bis du Code du travail (abrogé depuis, mais repris par l'article L. 212-1 sur ce point) et n'impose nullement d'abaisser le temps de travail à 35 heures par semaine ; que nulle disposition en ce sens ne figure dans cet accord ; que, tout au contraire, la possibilité d'accomplir des heures supplémentaires est mentionnée dans le préambule du chapitre III de cet accord, attestant que le temps de travail peut être évidemment supérieur à la durée légale du travail ; que, de plus, l'article 18 de l'accord susvisé, relatif à l'indemnité de réduction du temps de travail, souligne expressément qu'il ne prend effet qu'à compter de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans l'entreprise ou l'établissement excluant a contrario que cet accord-cadre obligerait à cette réduction du temps de travail ; qu'en décidant néanmoins que l'accord-cadre du 12 mars 1999 imposait d'abaisser le temps de travail à 35 heures hebdomadaires, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse interprétation, l'accord-cadre susvisé ensemble l'article L. 212-1 du Code du travail ;
2 / que selon l'article 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 et l'article 4.1 de l'accord d'établissement du 13 janvier 2000, l'indemnité de réduction du temps de travail prévue n'est due, comme son nom l'indique, qu'en cas de réduction du temps de travail à 35 heures hebdomadaires afin de maintenir le niveau de la rémunération des salariés lorsque le temps de travail était fixé à 39 heures ; que cette indemnité est donc exclusivement destinée à combler la différence entre le salaire perçu sur la base de 35 heures et celui antérieurement perçu sur la base de 39 heures que si l'indemnité différentielle conventionnellement prévue en cas de réduction du temps de travail à 35 heures est versée à un salarié dont le temps de travail a été maintenu à 39 heures et qui a été réglé du salaire correspondant ainsi que des heures supplémentaires effectuées, ce salarié se verrait donc alloué un salaire qu'il a déjà reçu ; qu'en l'espèce, l'association Avenir APEI avait fait valoir dans ses conclusions qu'à compter du 1er janvier 2000, elle avait maintenu le temps de travail à 39 heures jusqu' l'agrément ministériel de l'accord d'établissement du 13 janvier 2000 ; qu'elle avait en conséquence versé aux salariés, dont M. X..., la rémunération correspondante ainsi que le règlement des heures supplémentaires ainsi effectuées en conséquence de la nouvelle durée légale du travail, ce que M. X... lui-même admettait dans ses propres conclusions ; qu'en se contentant néanmoins de considérer que l'accord de branche du 1er avril 1999, l'accord-cadre du 12 mars 1999 et l'accord d'établissement du 13 janvier 2000 étaient applicables dès les 1er et 13 janvier 2000 pour condamner l'employeur à payer à M. X..., à titre de rappels de salaires, l'indemnité différentielle prévue en cas de réduction du temps de travail à 35 heures sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'employeur, si le temps de travail de M. X..., à l'instar de tous les autres salariés, n'avait pas été maintenu à 39 heures, et s'il n'avait pas reçu d'une part le salaire correspondant, celui-là même que l'indemnité réclamée avait pour objet de maintenir aux salariés, et, d'autre part, le paiement des heures supplémentaires effectuées, le conseil de prud'hommes, qui n'a donc pas recherché si le versement de l'indemnité différentielle ne revenait pas à accorder à M. X... un salaire que celui-ci avait en fait déjà reçu, a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ;
3 / que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ;
que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ;
que l'association Avenir APEI avait fait valoir dans ses conclusions (pages 3 à 9) qu'une alternative s'était présentée aprés le 1er janvier 2000 : soit le temps de travail effectif était maintenu à 39 heures hebdomadaires, ainsi, évidemment, que le salaire correspondant et les heures supplémentaires effectuées en conséquence de la nouvelle durée légale du travail, étaient rémunérés en faisant l'objet, selon les dispositions légales, d'une bonification de 10 % sous la forme de repos, soit le temps de travail effectif était réduit à 35 heures et une indemnité différentielle était versée aux salariés pour maintenir leur ancien niveau de rémunération ; qu'elle y avait exposé qu'ayant opté pour la première branche de l'alternative pendant quelques mois, dans l'attente de l'agrément ministériel de l'accord d'établissement du 13 janvier 2000, ses salariés, au nombre desquels figurait M. X..., avaient donc continué à recevoir le salaire correspondant à 39 heures, majoré d'une bonification de 10 % pour les quatre heures supplémentaires hebdomadaires effectuées ; qu'elle avait souligné que cette option était exclusive du versement de l'indemnité différentielle prévue seulement en cas de réduction à 35 heures du temps de travail effectif et qu'en conséquence M. X... ne pouvait réclamer le paiement de celle-ci, sauf à recevoir ce qu'il avait déjà reçu, puisque, encore une fois, il avait déjà perçu d'une part, son ancien salaire que l'indemnité différentielle avait précisément pour but de faire subsister et, d'autre part, le paiement des heures supplémentaires qu'il avait accomplies ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher si le règlement du salaire correspondant au temps de travail effectif maintenu à 39 heures, ainsi que des heures supplémentaires accomplies par M. X..., ne s'opposait pas à ce que celui-ci reçoive l'indemnité différentielle due uniquement en cas de réduction à 35 heures du temps de travail effectif et en se contentant d'énoncer que l'accord de branche du 1er avril 1999, l'accord-cadre du 12 mars 1999 et l'accord d'établissement du 13 janvier 2000 étaient applicables dès les 1er et 13 janvier 2000, le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / qu'il résulte de la combinaison des articles L. 313-12 du Code de l'action sociale et des familles (anciennement article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975) et 3 du décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977 que les conventions collectives de travail, les conventions des entreprises ou d'établissement et les accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif relevant de l'article L. 311-1 du Code de l'action sociale et des familles (anciennement article 1er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975), sont réputés agréés à l'une des trois dates suivantes : l'expiration d'un délai de deux mois suivant la demande d'agrément ou l'expiration d'un délai de six mois suivant la demande d'agrément en cas de décision du ministre compétent d'interrompre le premier délai lorsque l'instruction du dossier l'exige ou, en cas d'agrément exprès antérieur à l'expiration d'un de ces deux délais (deux ou six mois), la date de cet agrément ; qu'en considérant qu'en l'espèce l'accord d'établissement signé le 13 janvier 2000 avait été agréé dès cette date, et non à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la demande d'agrément, le conseil de prud'hommes, qui a pourtant pris soin de citer l'article 3 du décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, a violé les articles susvisés ;
Mais attendu qu'en l'état d'un accord collectif fixant la durée du travail à 35 heures et prévoyant le versement d'une indemnité de réduction du temps de travail pour maintenir le salaire à son niveau antérieur, les salariés, qui ont continué à travailler pendant 39 heures par semaine, ont droit à cette indemnité et au paiement des heures accomplies au-delà de 35 heures, majorées de la bonification alors applicable ;
Et attendu que l'application des textes susvisés à compter du 1er janvier 2000 n'est pas subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise prévu en cas d'anticipation, avant cette date, de la réduction du temps de travail, ni à la mise en oeuvre effective dans l'entreprise ou l'établissement de la réduction du temps de travail ; qu'ayant constaté que le salarié avait continué à travailler 39 heures par semaine, le conseil de prud'hommes, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par la dernière branche du moyen, a exactement décidé qu'il avait droit au paiement, outre des heures accomplies au-delà de 35 heures au taux majoré, de l'indemnité conventionnelle de réduction du temps de travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Avenir APEI aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Avenir APEI à payer à M. X... la somme de 750 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.
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