Cour de cassation, 12 mars 1997. 94-44.211
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-44.211
Date de décision :
12 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lionnel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1994 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Cosme Y..., demeurant ..., mandataire judiciaire à la liquidation de la société Technical publications,
2°/ du groupement des ASSEDIC de la région parisienne G.A.R.P, dont le siège est Service A.G.S, BP. 50, 92703 Colombes Cedex, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du groupement des ASSEDIC de la région parisienne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 24 juin 1994, qui a confirmé la décision d'incompétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur le litige qui l'oppose à M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Technical publications et au GARP FNGS, et a renvoyé les parties à se pourvoir devant le tribunal de commerce de Versailles ;
Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de la violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause la portée d'une attestation, appréciée souverainement par les juges du fond qui ont estimé que M. X... ne rapportait pas la preuve de l'accomplissement d'une prestation technique dans le cadre d'un lieu de subordination à la société Technical publications; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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