Tribunal Administratif de Marseille, 10 décembre 2024. 2409184
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2409184
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 août 2024 et le 28 octobre 2024, M. B D, représenté par Me Bachtli, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée a son droit au respect de la vie privée et familiale, méconnaissant ainsi les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de son caractère tardif ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 28 octobre 2024.
M. B D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant algérien, né le 27 décembre 1992, a présenté le 29 novembre 2023 une demande d'admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 30 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. M. D demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". M. D ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter () c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée () ". Et aux termes de l'article 50 de ce même décret : " Copie de la décision du bureau () est notifiée à l'intéressé par le secrétaire du bureau () par lettre simple en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale () ".
4. Lorsque le demandeur de première instance a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, seuls le ministère public ou le bâtonnier ont vocation à contester, le cas échéant, cette décision, qui devient ainsi définitive, en l'absence de recours de leur part, à l'issue d'un délai de deux mois. Toutefois, en raison de l'objet même de l'aide juridictionnelle, qui est de faciliter l'exercice du droit à un recours juridictionnel effectif, les dispositions précitées de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 selon lesquelles le délai de recours contentieux recommence à courir soit à compter du jour où la décision du bureau d'aide juridictionnelle devient définitive, soit, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire de justice, ne sauraient avoir pour effet de rendre ce délai opposable au demandeur tant que cette décision ne lui a pas été notifiée.
5. Il n'est pas contesté que l'arrêté du 30 mai 2024 a été notifié à M. D le 3 juillet 2024. L'intéressé a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 27 juin 2024, date à laquelle le délai de recours contentieux n'était pas expiré. Il a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Marseille. La preuve de la notification de cette décision à M. D n'est pas rapportée, faute pour le bureau d'aide juridictionnelle de la lui avoir adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Par suite, le délai de recours n'ayant pas recommencé à courir, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
6. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas fait un examen approfondi de la situation du requérant, la décision en litige n'ayant pas à faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. D. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant, en particulier au regard de sa situation personnelle, sera écarté.
7. En deuxième lieu, Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule notamment que : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. M. D se prévaut, d'une part, de son insertion sociale professionnelle suffisante en produisant l'extrait d'inscription de son entreprise le 10 février 2024 au registre national des entreprises et des bulletins de salaire de son épouse depuis le 20 mars 2023, et, d'autre part, de la circonstance qu'il s'est mariée avec une ressortissante algérienne, titulaire d'un certificat de résidence qui a expiré le 5 avril 2024. Toutefois, outre que le mariage célébré le 30 juin 2022 avec Mme C A, une compatriote algérienne, est très récent, il ne justifie ni d'une vie privée et familiale antérieure au mariage avec son épouse, ni même d'une communauté de vie, antérieure à la décision attaquée, les attestations de vie commune du 13 juin 2024 s'avérant insuffisantes à elles seules à démontrer une communauté de vie entre les époux. Il convient également de souligner, d'une part que les fiches de paie au nom de sa compagne sont établies à destination d'une adresse à Maison Alfort et non à Marseille où atteste vivre le requérant, et d'autre part, que l'avis d'imposition de M. D révèle qu'il s'est déclaré célibataire au titre de l'année 2023. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. D, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents et l'ensemble de sa fratrie et que rien ne s'oppose à ce que sa cellule familiale se recompose en Algérie. En outre, il ressort des pièces du dossier que le certificat de résidence de son épouse a expiré le 5 avril 2024, soit antérieurement à l'arrêté en litige et que le récépissé de demande de carte de séjour délivré par les services de la préfecture a son épouse a expiré le 5 octobre 2024. Or M. D n'apporte aucun élément de nature à considérer que sa compagne aurait vocation à demeurer sur le territoire national. Dès lors, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni qu'il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En troisième et dernier lieu, si le requérant soutient que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation en considérant qu'il ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle, il ne verse au débat aucune pièce justificative de son insertion sociale se bornant à produire l'extrait d'inscription de son entreprise le 10 février 2024 au registre national des entreprise pour justifier de son insertion professionnelle. Il ne met ainsi pas le tribunal en mesure d'apprécier le bien-fondé de son moyen ou de sa situation. Par ailleurs, s'il produit les bulletins de salaire de son épouse pour l'année 2023 et 2024, ceux-ci sont établis, ainsi qu'il a été dit précédemment, à une adresse différente de celle du requérant, lequel ne démontre aucune communauté de vie avec son épouse. Dès lors le préfet n'a pas entaché son refus d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
Sur les conclusions accessoires :
10. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant étant rejetées, il doit en être de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
L'assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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