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Cour de cassation, 23 novembre 1994. 93-83.699

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.699

Date de décision :

23 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Brigitte, épouse BROCARD, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 1993, qui, pour non-représentation d'enfants et défaut de notification de changement de domicile, l'a condamnée à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que la prévenue ait soulevé devant la cour d'appel la nullité de la citation pour défaut d'indication du texte réprimant les faits poursuivis ; Qu'il s'ensuit que ce moyen est irrecevable devant la Cour de Cassation par application des articles 385 et 599 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 388, 551, 565 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour écarter la nullité invoquée par la prévenue, la cour d'appel retient : "que s'il existe une erreur de date dans la citation concernant les faits qui auraient été commis dans la nuit du 23 au 24 juillet 1992 et non dans celle du 24 au 25 juillet 1992, cette erreur est sans incidence sur le fait poursuivi qui a été régulièrement énoncé, conformément à l'article 551 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'en cet état, la juridiction du second degré n'encourt pas le grief allégué dès lors qu'aux termes de l'article 565 du Code de procédure pénale la nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 356 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 356-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 459 alinéa 3 et 512 du Code de procédure pénale ; Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable et ainsi justifié l'allocation au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de ces infractions ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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