Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1453
N° RG 23/01449 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P44Y
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 28 décembre à 11h30
Nous , C.ROUGER, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12/12/2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 26 Décembre 2023 à 23/03365 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[G] [X]
né le 03 Juillet 1980 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 26/12/2023 à 18 h 31 par courriel, par Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 27/12/2023 à 16h00, assisté de N.DIABY et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu :
[G] [X]
assisté de Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [W], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[I] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M.[G] [X], né le 3 juillet 1980 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, s'est vu notifier le 26 novembre 2023 un arrêté du même jour pris par le Préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, ainsi qu'un arrêté de placement en rétention administrative, son dossier contenant la copie d'un passeport en cours de validité.
L'ordre de quitter le territoire français a été confirmé par jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 novembre 2023.
Le 26 novembre 2023 à 16h23 le service de l'éloignement de la préfecture de la Haute-Garonne saisissait le Consulat de Tunisie aux fins d'audition de l'intéressé et de la délivrance d'un laissez-passer.
Par ordonnance du 28 novembre 2023, confirmée par ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Toulouse du 29 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Par requête du 25 décembre 2023 le Préfet de la Haute-Garonne a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
A l'audience du 26 décembre 2023, l'avocat de M. [X] s'est désisté de sa demande en contestation de l'arrêté de placement en rétention et a soulevé l'absence de diligences auprès des autorités consulaires.
Par ordonnance du 26 décembre 2023 à 11h30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a constaté le désistement de la requête en contestation du placement en rétention et prolongé le placement en rétention de M.[X] pour un délai de 30 jours à l'expiration du précédent délai du 28 jours
Par déclaration parvenue au greffe de la cour le 26 décembre 2023 à 18h31, Me Serge D'Hers, avocat de M. [X], a interjeté appel de cette ordonnance au nom de son client, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance entreprise, et l'annulation de la procédure et la remise en liberté immédiate de M.[X], à défaut, son assignation à résidence.
Il soutient dans l'acte d'appel le manque de base légale de la décision administrative, l'irrégularité de la mesure de placement en rétention administrative outre l'irrecevabilité de la requête en prolongation du placement en rétention pour défaut de base légale, défaut de motivation, erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de l'intéressé et violation du principe de proportionnalité et d'examen objectif du dossier alors que M.[X] justifiant de garanties de représentation, compte tenu de sa situation administrative et personnelle, aurait dû selon lui bénéficier d'une assignation à résidence. Il soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement vers un pays d'accueil dans un délai raisonnable en raison de la situation politique actuelle, notamment la rupture des relations diplomatiques avec l'Algérie (sic). Il expose que M.[X] est éligible à un titre de séjour « travail » et aux aides en résultant, ayant été privé potentiellement de cet accès aux droits et n'ayant jamais été mis en situation de régulariser sa situation administrative, n'ayant jamais été informé d'un éventuel recours ou régularisation. Il soutient que la Préfecture ne démontre pas qu'elle a accompli les diligences nécessaires inhérentes au départ de M.[X], ni que le retard dans l'accomplissement de ces diligences soit justifié par des circonstances imprévisibles, insurmontables ou extérieures. Subsidiairement, il soutient que M.[X] disposant d'un document d'identité et se reconnaissant comme tunisien, peut bénéficier d'une assignation à résidence, seule mesure proportionnée dès lors qu'il présentait des garanties de représentation (logement stable, séjour permanent sur le territoire national et recherche d'emploi).
A l'audience du 27 décembre 2023 à 16 h l'avocat du retenu a développé oralement ses prétentions et moyens au soutien de son appel. Interrogé par le magistrat délégué sur l'incidence de son désistement devant le premier juge au stade de la seconde prolongation des moyens de contestation du placement en rétention, il a admis cet abandon des moyens d'irrégularité de la procédure hormis le fait que M.[X] avait déclaré qu'il était entré en France en septembre 2023 pour travailler sans qu'on lui laisse un délai suffisant pour régulariser sa situation pour un séjour travail. Se prévalant d'une jurisprudence récente de la cour, il a estimé qu'en application du protocole signé entre le gouvernement de la république française et celui de la république tunisienne le 28 avril 2008 imposant des délais à l'autorité requise pour répondre à la demande de laissez-passer consulaire ne pouvant dépasser 22 jours, en l'espèce plus de 28 jours s'étaient écoulés de sorte que le premier juge aurait commis une erreur de fond s'agissant de l'application dudit protocole, et en l'absence de routing, il a estimé qu'il n'y avait aucun élément en l'espèce permettant de mettre en 'uvre le délais imposés par ledit protocole, en déduisant l'absence de perspective d'éloignement.
Le représentant de la Préfecture a indiqué que le protocole habituel avait été mis en 'uvre, les diligences ayant débuté le 26 novembre pour identification et deux relances ayant été effectuées par l'administration laquelle reste en l'attente de réponse sans avoir une quelconque autorité sur le consulat. Il a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise.
M.[X], lequel a eu la parole en dernier, a indiqué qu'il quittera la France et qu'il voudrait partir en Italie pour régler sa situation administrative, n'ayant rien d'autre à ajouter.
SUR CE,
L'appel diligenté dans les formes et délai légaux est recevable.
S'agissant de la régularité de la procédure de rétention, par ordonnance du 28 novembre 2023, confirmée par ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Toulouse du 29 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, écartant les contestations de M.[X] à l'encontre de la décision de placement en rétention, a constaté la régularité de la procédure. Par ailleurs au stade de la deuxième prolongation le retenu s'est désisté de sa demande en contestation de l'arrêté de placement en rétention, désistement qui a été constaté par le premier juge. En conséquence, les moyens développés dans l'acte d'appel pour illégalité de la décision administrative de placement en rétention, défaut de motivation, erreur manifeste d'appréciation, violation du principe de proportionnalité et irrégularité de la mesure de placement en rétention administrative sont irrecevables au stade du présent appel.
S'agissant des diligences de l'administration pour l'exécution de la mesure d'éloignement, les autorités consulaires de Tunisie ont été saisies par l'administration aux fins d'audition du retenu et de délivrance d'un laissez-passer dès le 26 novembre 2023, précision étant faite que le dossier comportait la copie d'un passeport de l'intéressé en cours de validité. Ce document permettait à lui seul de présumer la nationalité tunisienne de M.[X] et d'obtenir une réponse des autorités consulaires tunisiennes dans les délais prévus par le protocole franco-tunisien de réadmission du 28 avril 2008, toujours en vigueur, ce qui n'a manifestement pas été le cas, deux rappels ayant été adressés par l'administration aux autorités consulaires de Tunisie les 6 et 22 décembre 2023 lesquelles ne se sont toujours pas manifestées. Aucun manquement de diligence ne peut être reproché à l'administration à ce titre. Il ne saurait en effet être fait grief à l'administration française du délai imposé par une autorité étrangère, en l'espèce le consulat de Tunisie, sur lequel elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte, et il ne peut être imputé à la préfecture la computation d'un délai dont elle n'est pas responsable étant précisé qu'elle n'est pas tenue de procéder à des relances dès lors que les diligences utiles ont été effectuées et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses diligences.
En l'état de la procédure rien ne permet d'affirmer que la procédure d'éloignement ne pourra pas effectivement être mise en 'uvre dans le délai maximal de la rétention administrative.
Au regard de la situation de M.[X] entré en France en septembre 2023 sans titre de circulation ou de séjour, faisant l'objet d'un ordre de quitter le territoire français confirmé par le tribunal administratif de Toulouse le 29 novembre 2023, exécutoire, qui prétend être hébergé sur [Localité 2] par Mr [N] [S], produisant une attestation d'hébergement non assortie d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile, qui ne dispose d'aucun travail déclaré ou revenus licites, et ne dispose pas d'un original de passeport qu'il dit être resté en Tunisie, aucune assignation à résidence ne peut être envisagée, étant rappelé qu'une telle mesure a uniquement pour objectif de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable
Déclarons irrecevables les prétentions et moyens développés dans l'acte d'appel tendant à la contestation de la légalité interne et externe de l'arrêté de placement en rétention administrative et à l'irrégularité de la procédure de rétention
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 26 décembre 2023 en ce que le premier juge a prolongé la rétention administrative de M.[G] [X] pour une durée de trente jours à compter de l'expiration du précédent délai de vingt-huit jours imparti par l'ordonnance du 28 novembre 2023
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [G] [X], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .C.ROUGER.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment