Cour de cassation, 26 février 2020. 18-21.533
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.533
Date de décision :
26 février 2020
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CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10115 F
Pourvois n°
et
C 18-21.533
J 19-10.342 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2020
I - Mme I... H..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° C 18-21.533 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [...] , société à responsabilité limitée unipersonnelle,
2°/ à la société [...], société en nom collectif, représentée par la société [...] , société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
3°/ à la société ..., société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société [...] , entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société [...] , société en nom collectif,
6°/ à la société [...] , société à responsabilité limitée,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
7°/ à l'ordre des avocats au barreau de Marseille, dont le siège est [...] ,
8°/ à la société Covea Risks, société anonyme, dont le siège est [...] ,
9°/ à la société MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Risks,
10°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les sociétés [...], [...], ..., [...], [...] et [...] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
II - L'ordre des avocats au barreau de Marseille a formé le pourvoi n° J 19-10.342 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [...] , société à responsabilité limitée,
2°/ à la société [...], société en nom collectif,
3°/ à la société ..., société à responsabilité limitée unipersonnelle,
4°/ à la société [...] , entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée,
5°/ à la société [...] , société en nom collectif,
6°/ à la société [...] , société à responsabilité limitée,
7°/ à Mme I... H...,
défenderesses à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations écrites et les plaidoiries de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme H..., de l'ordre des avocats au barreau de Marseille et des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés [...], [...], ..., [...], [...], [...], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Lavigne, avocat général, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à Mme H... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Covea Risks, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles.
2. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 18-21.533 et J 19-10.342 sont joints.
3. Les moyens uniques de cassation des pourvois principaux et incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal n° C 18-21.533 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme H...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme H... de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation, in solidum, des sociétés [...] (SARLU), [...] (SNC), ... (SARLU), [...] (EURL), [...] (SNC), [...] (SARL), à lui payer des dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal a exactement considéré que bien qu'aucune faute ne puisse être retenue à l'encontre de Me H... dans l'exercice de sa profession, la multiplicité des recours intentés par cette avocate de façon presque simultanée, pour le compte de diverses personnes et contre plusieurs permis de construire délivrés à des sociétés du groupe [...] , ou la circonstance que des recours aient été intentés, notamment à Lyon et dans les Alpes-Maritimes, sur la base de modèles de requête rédigés par Me H..., avaient pu légitimement conduire les sociétés Kaufrnann & [...] demanderesses à s'interroger sur l'existence d'une action concertée à leur encontre et sur la participation active de Me H... ; que dans ces circonstances, et au regard de la motivation précédemment développée pour répondre et rejeter les moyens invoqués, non sans pertinence, contre elle par les sociétés du groupe [...] , Me H... échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de l'abus du droit d'ester en justice de ces sociétés dans l'introduction et la poursuite de la présente instance recherchant sa responsabilité civile professionnelle ; qu'il ne peut être fait grief aux sociétés du groupe [...] d'avoir, dans l'intention de lui nuire, engagé et poursuivi la procédure civile contre Me H... devant des juridictions dans le ressort desquelles elle exerce, cette dernière n'ayant pas jugé utile, pour sa part, d'invoquer les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile qui lui permettaient d'obtenir le dépaysement de la procédure ; que le jugement doit donc être également approuvé en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles présentées par Me H... contre les sociétés du groupe [...] tendant à l'octroi de demande de dommages intérêts pour procédure abusive ; ET QU'il est de principe que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus donnant naissance à une créance indemnitaire que s'il est démontré l'existence d'une faute ; qu'il est à observer que la jurisprudence en la matière condamnant une partie pour abus du droit d'ester en justice et relevant l'existence d'une intention malicieuse, la mauvaise foi ou l'erreur grossière équipollente au dol, concerne des plaideurs eux-mêmes, et non leurs avocats ; qu'au cas d'espèce que les sociétés [...] ont renoncé à rechercher la responsabilité civile des consorts B... et notamment de M. R... B..., suite aux protocoles d'accord intervenus, et qu'ils recherchent la responsabilité de leur seul conseil ; que le mandat ad litem faisant en principe écran à la recherche de la responsabilité de l'avocat lui-même en lieu et place d'un client procédurier, la cour doit donc examiner la question de savoir si Me H... a commis une faute personnelle excluant la protection d'un mandat ad litem donné par son client et conduisant à retenir sa responsabilité professionnelle ; que les sociétés [...] soutiennent que des actions en justice ont été engagées à des fins exclusivement malveillantes et non pour faire reconnaître ou protéger un droit ; que les recours en annulation des permis de construire sont devenus ainsi des prétextes et non des finalités, et que ces actions ont toutes été initiées ou suscitées par M. R... B... ou d'autres membres de sa famille, lesquels ne détenaient à l'origine, sauf exception, aucun droit réel immobilier leur permettant directement d'agir, avec l'aide de Me H..., cette aide consistant en une assistance directe dans l'introduction de recours contre des permis de construire ou dans la diffusion de modèles de recours à d'autres confrères, en instrumentant ces derniers et des prête-noms ; qu'il convient d'examiner en premier lieu chacun des dix recours engagés ; que pour les recours déposés par M. V..., M. F..., M. J... et M. K..., aucun faux intellectuel n'a pu être retenu au plan pénal et leur intérêt à agir n'a pas été remis en cause par la juridiction administrative compte tenu de leur désistement des recours en annulation des permis de construire accordés aux sociétés du groupe [...] ; que Me H... a assisté les consorts L..., T..., G... et A... dans les recours qu'ils ont déposés à l'encontre d'un permis de construire d'un immeuble situé à La Crau ; que ce permis a été annulé par le jugement du tribunal administratif de Toulon du 22 mars 2012 confirmé en appel le 15 juin 2015 de sorte que le recours a été jugé régulier et fondé et qu'il ne peut être tenu pour abusif ; que s'agissant de M. O..., il avait bien donné mandat à Me H..., même si ce mandat écrit n'a été sollicité et obtenu qu'a posteriori, le 24 août 2010, soit le jour même de sa première audition dans les services de police pour escroquerie en bande organisée, faux et usage ; que M. O... a admis, lorsqu'il a été entendu par les services de police le 3 septembre 2010, qu'il ne connaissait absolument pas jusque-là Me H... et lui avait remis mandat après concertation avec M. R... B... qui est son employeur, lequel lui avait avancé des fonds pour acheter à terme des locaux commerciaux de ferronnerie à 500 m d'un projet immobilier de [...] (« ... Si M. B... ne m'avait pas montré l'emplacement du boulevard de la libération je n'aurai même jamais su qu'un projet existait à cet endroit » (pièce n° 104 des sociétés [...] ) ; que, sur le recours de M. W..., pour lequel aucun protocole d'accord n'est intervenu, que Q... a été condamné par jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 31 août 2011 au paiement d'une amende de 3000 euros pour la requête abusive qu'il avait déposée, représenté par Me H..., son conseil ; que M. W..., un ami de M. R... B..., s'il n'avait pas un intérêt personnel réel à l'action, avait néanmoins bien la qualité de propriétaire d'entrepôts sis à quelques centaines de mètres du terrain d'assiette du projet de [...] ; que sa condamnation a été prononcée par le tribunal administratif au motif que son recours avait été maintenu alors qu'il était devenu sans objet, en suite d'un arrêté en date du 18 janvier 2011 devenu définitif par lequel le maire de Marseille avait retiré, à la demande des bénéficiaires des permis, l'arrêté attaqué ; que les sociétés [...] ayant d'elles-mêmes renoncé au bénéfice du permis contesté par M. W..., son éventuelle irrégularité n'a donc pas pu être appréciée par la juridiction administrative ;que chacun des dix recours, pris individuellement, ne peut donc être considéré comme ayant été engagé sans fondement juridique et, en ce sens, de manière abusive ; que les sociétés du groupe [...] répondent que la circonstance que les recours aient été retirés ou que les bénéficiaires des permis y aient pour la plupart renoncé d'eux-mêmes, sans même chercher à les soutenir devant la juridiction administrative, sauf pour M. W... ou pour l'opération de La Crau, est inopérant, n'étant que le résultat du chantage aux recours opéré par M. R... B... avec l'aide Me H..., consistant à introduire tous ces recours dans le but de faire pression sur les bénéficiaires des permis de construire et d'obtenir une mainlevée des hypothèques inscrites sur les biens de la société Azur Promotel ; que cette manoeuvre selon les sociétés du groupe [...] serait parfaitement relatée et démontrée par le témoignage de M. D... ; que le 5 novembre 2009 M. D... écrit en effet à [...] en indiquant (in extenso) : « Nous vous confirmons par la présente avoir été informé par Me I... H... le 2 novembre 2009 qu'une solution à la levée du recours gracieux pourrait être envisagée. Aux dires de Me H..., M. B... poserait la solution suivante : - abandon du recours en échange de la levée par votre société d'une hypothèque sur un dossier. Et il entend bien procéder ainsi sur tous vos nouveaux permis » ; que le 16 février 2010 M. D... ajoutait : « Nous vous confirmons par la présente avoir été informé par Me Julie Savi, avocate en charge du recours, que M. B... semble s'être rapproché d'un certain nombre de personnes sur la France entière dont la finalité serait d'attaquer tous les permis de construire déposés par [...] . A ce jour, ses deux avocats conseils sont Maître H... et Maître C... » ; que ces lettres de M. D..., l'architecte du groupe [...] , d'une part ne respectent pas les conditions de forme de l'article 202 du code de procédure civile, et qu'au fond elles sont des plus laconiques et peu circonstanciées ; que ces deux uniques lettres, non régulières en la forme, émanant d'un préposé des sociétés [...] , et qui ne sont corroborées par aucun autre élément de preuve, sont insuffisantes à rapporter la preuve de la connaissance par Me H... du chantage à la mainlevée des hypothèques inscrites sur les biens de la société Azur Promotel exercé par M. B... sur Y... & [...], et de ce que cet avocate y aurait sciemment prêté la main ; qu'il est certes établi que Me H... a été la "cheville ouvrière" des dix recours exercés ; qu'elle disposait ainsi à titre d'exemple à son cabinet d'une copie du dossier pour le recours V... déposé officiellement par Me E... ; qu'elle a procédé à la diffusion de modèles de recours auprès de confrères, Me H... leur ayant expressément enjoint d'occulter la circonstance qu'elle était l'auteur de ce modèle de recours pour dissimuler son entremise ; que celle-ci affirme, sans pouvoir être contredite, qu'elle a été elle-même instrumentalisée et qu'elle est étrangère à la rédaction des protocoles signés par la suite et de leur contrepartie cachée ; qu'il ne peut être exclu que son client ait pu lui celer certains faits ; que la présence de Me H... derrière chacun de tous ces recours peut apparaître comme constituant un acharnement procédural visant à nuire aux sociétés [...] ; que celles-ci font valoir exactement à ce titre que si le contrat de mandat lie un avocat à son client, l'avocat ne peut occulter les conséquences préjudiciables que l'inexécution de ses obligations contractuelles peut provoquer à l'endroit des tiers ; que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que Q... a causé un dommage ; que l'auxiliaire de justice a le devoir de déconseiller à son client l'exercice d'une voie de droit vouée à l'échec ou à plus forte raison abusive mais que force est de constater au cas d'espèce que les recours engagés n'ont pas été jugés dépourvus de fondement ni voués à l'échec ; que si l'intention de M. R... B... de nuire aux sociétés du groupe [...] est établie, Q... n'ayant pas hésité à dire, lors de sa mise en examen, qu'il avait conseillé des personnes "qui le souhaitaient" à former des recours contre [...] , en soulignant, non sans cynisme, "qu'aucune loi ne le lui interdisait" et s'il s'agissait pour lui de gagner son bras de fer dans le conflit commercial aigu l'opposant aux sociétés du groupe [...] , le fait pour l'avocat d'engager des recours et de poursuivre la nullité de permis de construire, même de manière acharnée, sur le mandat et dans les intérêts de son client, ne constitue pas une faute personnelle de sa part, dès lors que les limites de la légalité ne furent pas dépassées, ce que le jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 18 décembre 2013 a irrévocablement jugé, et qu'il n'est pas démontré la connaissance qu'il avait du chantage que son mandant entendait ainsi exercer au travers de ces recours ; qu'en définitive la faute personnelle de Me H..., détachable de celle de son client, à l'égard des sociétés du groupe [...] , n'est pas établie et que toutes leurs demandes dirigées contre elle ont été à bon droit rejetées par les premiers juges ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE bien qu'aucune faute n'a été retenue à l'encontre de maître H... dans l'exercice de sa profession, la multiplicité des recours intentés par elle, de façon presque simultanée, pour le compte de diverses personnes et contre plusieurs permis de construire délivrés à des sociétés du groupe [...] & [...], ou le fait que des recours ont été intentés, notamment à Lyon et dans les Alpes Maritimes sur la base de modèles de requêtes rédigés par maître H..., ont pu légitimement conduire les sociétés demanderesses à s'interroger sur l'existence d'une action concertée à leur encontre et sur la part qu'a pu y prendre maître H... ; que dans ces conditions, et l'absence de mise en évidence d'une faute de maître H... dans l'exercice de ces différents recours n'ayant été établie qu'au terme du présent jugement, indépendamment des délits de faux et tentative d'escroquerie au jugement pour lesquels maître H... a été relaxée, il n'est pas possible de caractériser à l'encontre des sociétés du groupe [...] & [...] une faute consistant en l'introduction ou la poursuite de la présente instance de manière abusive ; que maître H... devra en conséquence être déboutée de ses demandes reconventionnelles ; ET QUE le tribunal ne pourra que relever, comme l'a déjà fait le tribunal correctionnel dans son jugement, aujourd'hui définitif, du 18 décembre 2013, que la présente instance repose sur le postulat que les défendeurs auraient exercé, ou fait exercer, des actions en justice à des fins exclusivement malveillantes et non pour faire reconnaître ou protéger un droit ; que les recours en annulation des permis de construire seraient ainsi devenus des prétextes et non des finalités, et que ces actions auraient toutes été initiées ou suscitées par monsieur R... B... ou d'autres membres de sa famille, lesquels ne détenaient à l'origine aucun droit réel immobilier leur permettant d'agir, avec l'aide de maître H..., cette aide consistant en une assistance directe dans l'introduction de recours contre des permis de construire, ou dans la diffusion de modèles de recours à d'autres confrères, sans avoir été sollicitée ; que le tribunal correctionnel a encore jugé que les recours déposés par messieurs V..., F..., W..., J... et K... ne peuvent être qualifiés de faux intellectuels dès lors que l'intérêt à agir de leurs auteurs n'a pas été remis en cause par la juridiction administrative et qu'il n'a été produit aucun acte altéré ou mensonger, et que monsieur O..., qui avait également intérêt à agir, avait bien donné mandat à maître H... ; que si le recours de monsieur W..., pour lequel aucun protocole d'accord n'est produit, a bien été déclaré abusif par le tribunal administratif de Marseille par ordonnance en date du 31 août 2011, ladite décision constate également que ce recours était devenu sans objet ensuite d'un arrêté en date du 18 janvier 2011 par lequel le maire de Marseille a retiré à la demande des bénéficiaires l'arrêté attaqué ; qu'à ce titre la manoeuvre invoquée par les demanderesses et relatée dans la lettre de monsieur D..., consistant à introduire un recours dans le but de faire pression sur le bénéficiaire du permis de construire et d'obtenir une mainlevée des hypothèques inscrites sur les biens de la société Azur Promotel, à la supposer établie, n'a manifestement pas atteint son but dès lors qu'il n'est pas allégué que les hypothèques ont été levées ; que les sociétés [...] & [...] ont d'elles-mêmes renoncé au bénéfice du permis contesté par monsieur W..., de sorte que son éventuelle irrégularité ne peut plus être appréciée alors que son prononcé aurait de toute évidence ôté tout caractère abusif au recours, ce comportement procédural montrant à tout le moins que celles-ci n'entendaient pas soutenir la régularité du permis attaqué, sans toutefois s'expliquer sur ce point ; qu'étant encore rappelé qu'il n'a jamais été contesté que monsieur W... avait bien intérêt à agir, ce tend à affaiblir l'affirmation selon laquelle il n'aurait été qu'un prête-nom ainsi que le relate monsieur D... qui était lui-même l'architecte des demanderesses et dont les déclarations doivent être retenues avec prudence eu égard à ce lien de dépendance économique, il n'est pas autrement démontré, et il ne résulte pas de l'ordonnance précitée, que le caractère abusif de son recours, qui ne résulte manifestement que du fait de l'avoir maintenu au-delà du retrait du permis de construire, procéderait également d'une fraude concertée avec monsieur B... et maître H... ; que d'ailleurs des demanderesses n'ont pas jugé utile d'attraire monsieur W... à la présente instance, ce qu'elles n'aurait pourtant pas manqué de faire si elles avaient estimé qu'il s'était rendu complice d'une telle fraude, en concours avec les autres défendeurs ; que les mêmes observations peuvent être faites concernant le recours introduit par la société Paghiel, assistée de maître H..., à l'encontre d'un permis de construire visant l'opération située à Grenoble les 22 avril 2010 (recours gracieux) et 15 juillet 2010 (recours contentieux), retiré à la demande du bénéficiaire par courrier du 9 février 2011, de sorte que ledit recours ne peut être considéré comme abusif ; que maître H... a encore assisté les consorts L..., T..., G... et A... dans le recours qu'ils ont déposé à l'encontre d'un permis de construire d'un immeuble situé à La Crau ; que ce permis a été annulé par jugement du tribunal administratif de Toulon du 22 mars 2012, confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 15 juin 2015, de sorte que le recours, régulier et fondé, n'est par définition pas abusif ; que la diffusion de modèles de recours auprès de confrères n'a pas en soi de caractère fautif, dès lors que les destinataires de ces modèles gardent en outre toute latitude pour les utiliser en fonction des instructions reçues de leurs propres clients, dont il n'est pas démontré qu'ils auraient eux-mêmes reçu des instructions de maître H..., de sorte que l'existence d'un lien entre la collusion qui aurait pu exister entre cette dernière et les consorts B..., et le préjudice éventuellement né de l'exercice de recours intentés par des tiers n'est pas démontré ; qu'eu égard à ces constatations les détournements de procédure ainsi allégués revêtent pour le moins un caractère éventuel mais non certain, de sorte que la faute de maître H... est insuffisamment prouvée ; qu'en tout état de cause, et même à supposer que maître H... aurait eu connaissance d'un projet des consorts B... d'introduire des recours dans le seul but de faire pression sur les sociétés du groupe [...] & [...], et y aurait sciemment prêté la main comme tend à l'établir l'attestation de monsieur D..., un tel comportement, quelque fautif qu'il peut être, n'a manifestement pas eu de conséquence sur l'activité du groupe [...] & [...], dès lors que ces recours ont été retirés, ou que les bénéficiaires des permis y ont renoncé sans même chercher à les soutenir devant la juridiction administrative, sauf en ce qui concerne l'opération de La Crau ; qu'en conséquence les demandes formées à l'encontre de maître H... ne pourront qu'être rejetées ;
1°) ALORS QU'en l'absence d'infraction pénale dont il se rendrait complice, l'avocat ne commet pas de faute en prêtant son concours à l'introduction d'une action en justice, pour laquelle il a été mandatée ; qu'en affirmant que les sociétés [...] & [...], qui n'avaient pas prétendu devant les juridictions civiles que Mme H... aurait agi sans mandat, avaient pu invoquer « non sans pertinence » une faute civile, qu'elle aurait pu commettre en prêtant son concours à l'introductions de recours à l'encontre de permis de construire dont ces sociétés disposaient (arrêt, p. 13, al. 3), même en l'absence de toute infraction pénale - dont la poursuite faisait l'objet d'une instance distincte devant le juge pénal - pour en déduire que les sociétés [...] & [...] ne s'étaient rendues coupables d'aucun abus en introduisant contre cette avocate une instance civile, en sollicitant le versement de dommages et intérêts portés à la somme de près de 16 millions d'euros puis ramenés à celle de 5 millions d'euros, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu l'article 1240 du code civil, ensemble l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
2°) ALORS QUE la méconnaissance du devoir de conseil auquel un avocat est tenu envers son client ne peut être invoqué par l'adversaire de Q... ; qu'en affirmant que les sociétés [...] & [...] avaient pu invoquer « non sans pertinence » une faute civile, qu'aurait pu commettre Mme H... en prêtant son concours à l'introductions de recours à l'encontre de permis de construire dont ces sociétés disposaient (arrêt, p. 13, al. 3) en se prévalant d'un éventuel manquement de l'avocate au devoir de conseil dont elle était contractuellement tenue envers ses clients (arrêt, p. 12, pén. et dern. al.), pour en déduire que les sociétés [...] & [...] ne s'étaient rendues coupables d'aucun abus en introduisant contre cette avocate une instance civile, en sollicitant le versement de dommages et intérêts portés à la somme de près de 16 millions d'euros puis ramenés à celle de 5 millions d'euros, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu l'article 1240 du code civil, ensemble l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, un avocat peut légitimement prêter son concours à des actions reposant sur des moyens sérieux ; qu'en affirmant que les sociétés [...] & [...] avaient pu invoquer « non sans pertinence » une faute civile, qu'aurait pu commettre Mme H... en prêtant son concours à l'introductions de recours à l'encontre de permis de construire dont ces sociétés disposaient (arrêt, p. 13, al. 3) pour en déduire qu'elles ne s'étaient rendues coupables d'aucun abus en introduisant contre cette avocate une instance civile, en sollicitant le versement de dommages et intérêts portés à la somme de près de 16 millions d'euros puis ramenés à celle de 5 millions d'euros, quand il résultait de ses propres constatations que « chacun des dix recours, pris individuellement, ne p(ouvait) être considéré comme ayant été engagé sans fondement juridique et, en ce sens, de manière abusive » (arrêt, p. 12, al. 1er) et sans relever d'éléments qui auraient, cependant, pu légitimement laisser croire aux sociétés [...] & [...] que ces recours ne reposaient sur aucun moyen sérieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1382, devenu l'article 1240 du code civil ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'avocat n'a pas à se faire juge des intentions de son client ; qu'en affirmant que les sociétés [...] & [...] avaient pu invoquer « non sans pertinence » une faute civile, qu'aurait pu commettre Mme H... en prêtant son concours à l'introductions de recours à l'encontre de permis de construire dont ces sociétés disposaient (arrêt, p. 13, al. 3), pour en déduire qu'elles ne s'étaient rendues coupables d'aucun abus en introduisant contre cette avocate une instance civile, en sollicitant le versement de dommages et intérêts portés à la somme de près de 16 millions d'euros puis ramenés à celle de 5 millions d'euros, bien qu'elle ait relevé que ces recours « ne p(ouvaient) être considéré(s) comme ayant été engagé(s) sans fondement juridique » (arrêt, p. 12, al. 1er), de sorte que l'avocate, ne pouvant se faire le juge de l'intention de ses clients, ne pouvait se voir reprocher d'avoir prêté son concours à leur introduction, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
5°) ALORS QUE, en toute hypothèse, un avocat peut légitimement aider ses clients à se concerter avec d'autres plaideurs placés dans une situation identique et, à cette fin, diffuser ses modèles de recours ; qu'en jugeant que « la multiplicité des recours intentés par (Mme H...) de façon presque simultanée, pour le compte de diverses personnes et contre plusieurs permis de construire délivrés à des sociétés du groupe [...] , ou la circonstance que des recours aient été intentés (
) sur la base de modèles de requête rédigés par Me H..., avaient pu légitimement (les) conduire à s'interroger sur l'existence d'une action concertée à leur encontre et sur (s)a participation active » (arrêt, p. 13, al. 3 ; jugement, p. 24, pén. al.), pour en déduire que les sociétés [...] & [...] ne s'étaient rendues coupables d'aucun abus en introduisant contre cette avocate une instance civile, en sollicitant le versement de dommages et intérêts portés à la somme de près de 16 millions d'euros puis ramenés à celle de 5 millions d'euros, quand l'exercice à leur encontre d'une action « concertée », ne constituait pas une faute dont l'avocate aurait pu être tenue pour responsable, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
6°) ALORS QU'en toute hypothèse, constitue une faute l'exercice ou la poursuite d'une action sans analyse sérieuse préalable des moyens de droit susceptibles d'être invoqués ; qu'en écartant le caractère abusif de l'action introduite par les sociétés [...] & [...] contre Mme H..., à qui elles reprochaient d'avoir prêté son concours à divers recours car elles auraient invoqué divers moyens « non sans pertinence » (arrêt, p. 13, al. 3), bien que les demanderesses à l'action se soient abstenues d'envisager, dans leurs conclusions, les conséquences légales des mandats en vertu desquels l'avocate avait prêté son concours à l'exercice d'une liberté fondamentale et aient ainsi omis d'aborder la question de droit principal, tout en qualifiant les actes de la défenderesse par des expressions péjoratives dépourvues de valeur juridique, tandis que leurs demandes portaient initialement sur une somme de près de 16 millions d'euros et étaient de nature à nuire considérablement à l'avocate de sorte que les moyens susceptibles d'être invoqués devaient être envisagés avec un sérieux particulier, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
7°) ALORS QU'en toute hypothèse, commet un abus celui qui formule ou maintien des demandes avec légèreté ou dans l'intention de nuire ; qu'en écartant le caractère abusif de l'action introduite par les sociétés [...] & [...] contre Mme H..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si ces sociétés n'avaient pas cherché à nuire à cette avocate en demandant sa condamnation à lui payer une somme de près de 16 millions d'euros, ramenée sans raison à celle de 5 millions, ou à tout le moins n'avaient pas agi avec une extrême légèreté en sollicitant des sommes qui n'étaient pas justifiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil.
Moyen produit au pourvoi incident n° C 18-21.533 par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés [...], [...], ..., [...], [...] et [...]
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les sociétés [...], [...], [...], ..., [...] et [...] de leurs demandes indemnitaires dirigées contre Me I... H... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE "il est de principe que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus donnant naissance à une créance indemnitaire que s'il est démontré l'existence d'une faute ; qu'il est à observer que la jurisprudence en la matière condamnant une partie pour abus du droit d'ester en justice et relevant l'existence d'une intention malicieuse, la mauvaise foi ou l'erreur grossière équipollente au dol, concerne les plaideurs eux-mêmes, et non leurs avocats ; qu'au cas d'espèce les sociétés [...] & [...] ont renoncé à rechercher la responsabilité civile des consorts B..., et notamment de M. R... B..., suite aux protocoles d'accord intervenus, et qu'ils recherchent la responsabilité de leur seul conseil ; que le mandat ad litem faisant en principe écran à la recherche de responsabilité de l'avocat lui-même en lieu et place d'un client procédurier, la cour doit donc examiner la question de savoir si Me H... a commis une faute personnelle excluant la protection d'un mandat ad litem donné par son client et conduisant à retenir sa responsabilité professionnelle ; que les sociétés [...] & [...] soutiennent que les actions en justice ont été engagées à des fins exclusivement malveillantes et non pour faire reconnaître ou protéger un droit ; que les recours en annulation des permis de construire sont ainsi devenus des prétextes et non des finalités, et que ces actions ont toutes été initiées ou suscitées par M. R... B... ou d'autres membres de sa famille, lesquels ne détenaient à l'origine, sauf exception, aucun droit réel immobilier leur permettant directement d'agir, avec l'aide de Me H..., cette aide consistant en une assistance directe dans l'introduction des recours contre des permis de construire ou dans la diffusion de modèles de recours à d'autres confrères, en instrumentant ces derniers et des prête-noms ; qu'il convient d'examiner en premier lieu chacun des dix recours engagés ; attendu que pour les recours déposés par M. V..., F..., J... et K..., aucun faux intellectuel n'a pu être retenu au plan pénal et leur intérêt à agir n'a pas été remis en cause par la juridiction administrative compte tenu de leur désistement des recours en annulation des permis de construire accordés aux sociétés du groupe [...] & [...] ; que Me H... a assisté les consorts L..., T..., G... et A... dans les recours qu'ils ont déposés à l'encontre d'un permis de construire d'un immeuble situé à La Crau ; que ce permis a été annulé par le jugement du Tribunal administratif de Toulon du 22 mars 2012 confirmé en appel le 15 juin 2015 de sorte que le recours a été jugé régulier et fondé et qu'il ne peut être tenu pour abusif ; que s'agissant de M. O..., il avait bien donné mandat à Me H..., même si ce mandat écrit n'a été sollicité et obtenu qu'à posteriori, le 24 août 2010, soit le jour même de sa première audition par les services de police pour escroquerie en bande organisée, faux et usage ; que M. O... a admis, lorsqu'il a été entendu par les services de police le 3 septembre 2010 qu'il ne connaissait absolument pas jusque là Me H... et lui avait remis mandat après concertation avec M. R... B... qui est son employeur, lequel lui avait avancé des fonds pour acheter à terme des locaux commerciaux de ferronnerie à 500 mètres d'un projet immobilier de [...] & [...] ("si M. B... ne m'avait pas montré l'emplacement du boulevard de la libération je n'aurai même jamais su qu'un projet existait à cet endroit" (pièce n°104 des sociétés [...] & [...]) ; que sur le recours de M. W..., pour lequel aucun protocole d'accord n'est intervenu, Q... a été condamné par jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 31 août 2011 au paiement d'une amende de 3000 euros pour la requête abusive qu'il avait déposée, représentée par Me H..., son conseil ; que M. W..., un ami de M. R... B..., s'il n'avait pas un intérêt personnel réel à l'action, avait néanmoins bien la qualité de propriétaire d'entrepôts sis à quelques centaines de mètres du terrain d'assiette du projet de [...] & [...] ; que sa condamnation a été prononcée par le tribunal administratif au motif que son recours avait été maintenu alors qu'il était devenu sans objet, en suite d'un arrêté du 18 janvier 2011 devenu définitif par lequel le maire de Marseille avait retiré, à la demande des bénéficiaires des permis, l'arrêté attaqué ; que les sociétés [...] & [...] ayant d'elles-mêmes renoncé au bénéfice du permis contesté par M. W..., son éventuelle irrégularité n'a donc pas pu être appréciée par la juridiction administrative ; que dans chacun des dix recours, pris individuellement, ne peut donc être considéré comme ayant été engagé sans fondement juridique et en ce sens, de manière abusive ; que les sociétés [...] & [...] répondent que la circonstance que les recours aient été retirés ou que les bénéficiaires des permis y aient pour la plupart renoncé d'eux-mêmes, sans même chercher à les soutenir devant la juridiction administrative, sauf pour M. W... et pour l'opération de La Crau, est inopérant, n'étant que le résultat du chantage aux recours opéré par M. R... B... avec l'aide de Me H..., consistant à introduire tous ces recours dans le but de faire pression sur les bénéficiaires des permis de construire et d'obtenir une mainlevée des hypothèques inscrites sur les biens de la société Azur Promotel ; et que cette manoeuvre selon les sociétés du groupe [...] & [...] serait parfaitement relatée et démontrée par le témoignage de M. D... ; que le 5 novembre 2009 M. D... écrit en effet à [...] & [...] en indiquant (in extenso) : "Nous vous confirmons par la présente avoir été informé par Me I... H... le 2 novembre 2009 qu'une solution à la levée du recours gracieux pourrait être envisagée. Aux dires de Me H..., M. B... poserait la solution suivante : abandon du recours en échange de la levée par votre société d'une hypothèque sur un dossier. Et il entend bien procéder ainsi sur tous vos nouveaux permis." ; que le 16 février 2010 M. D... ajoutait : "Nous vous confirmons par la présente avoir été informé par Me Julie Savi, avocate en charge du recours, que M. B... semble s'être rapproché d'un certain nombre de personnes sur la France entière dont la finalité serait d'attaquer tous les permis de construire déposés par [...] & [...]. A ce jour ses deux avocats conseils sont Me H... et Me C..." ; que ces lettres de M. D..., l'architecte du groupe [...] & [...], d'une part ne respectent pas les conditions de forme de l'article 202 du code de procédure civile, et qu'au fond elles sont laconiques et peu circonstanciées ; que ces deux uniques lettres, non régulières en la forme, émanant d'un préposé des sociétés [...] & [...], et qui ne sont corroborés par aucun élément de preuve, sont insuffisantes à rapporter la preuve de la connaissance par Me H... du chantage à la mainlevée des hypothèques inscrites sur les biens de la société Azur Promotel exercé par M. B... sur Y... & [...], et de ce que cette avocate y aurait sciemment prêté la main ; attendu qu'il est certes établi que Me H... a été la "cheville ouvrière" des dix recours exercés ; qu'elle disposait ainsi à titre d'exemple à son cabinet d'une copie du dossier pour le recours V... déposé officiellement par Me E... ; qu'elle a procédé à la diffusion de modèles de recours auprès de ses confrères, Me H... leur ayant expressément enjoint d'occulter la circonstance qu'elle était l'auteur de ce modèle de recours pour dissimuler son entremise ; mais que celle-ci affirme, sans pouvoir être contredite, qu'elle a elle-même été instrumentalisée et qu'elle est étrangère à la rédaction des protocoles signés par la suite et de leur contrepartie cachée ; qu'il ne peut être exclu que son client ait pu lui celer certains faits ; que la présence de Me H... derrière chacun de tous ces recours peut apparaître comme constituant un acharnement procédural visant à nuire aux sociétés [...] & [...] ; que celles-ci font valoir exactement à ce titre que si le contrat de mandat lie un avocat à son client, l'avocat ne peut occulter les conséquences préjudiciables que l'inexécution de ses obligations contractuelles peut provoquer à l'endroit des tiers ; que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que Q... a causé un dommage ; et que l'auxiliaire de justice a le devoir de déconseiller à son client l'exercice d'une voie de droit vouée à l'échec ou à plus forte raison abusive ; mais que force est de constater au cas d'espèce que les recours engagés n'ont pas été jugés dépourvus de fondement ni voués à l'échec ; que si l'intention de M. R... B... de nuire aux sociétés du groupe [...] & [...] est établie, Q... n'ayant pas hésité à dire, lors de sa mise en examen, qu'il avait conseillé des personnes "qui le souhaitaient" à former des recours contre [...] & [...], en soulignant, non sans cynisme, "qu'aucune loi ne le lui interdisait' et s'il s'agissait pour lui de gagner son bras de fer dans le conflit commercial aigu l'opposant aux sociétés du groupe [...] & [...], le fait pour l'avocat d'engager des recours et de poursuivre la nullité de permis de construire, même de manière acharnée, sur le mandat et dans les intérêts de son client, ne constitue pas une faute personnelle de sa part, dès lors que les limites de la légalité ne furent pas dépassées, ce que le jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 18 décembre 2013 a irrévocablement jugé, et qu'il n'est pas démontré la connaissance qu'il avait du chantage que son mandant entendait ainsi exercer au travers de ces recours ; qu'en définitive la faute personnelle de Me H..., détachable de celle de son client, à l'égard des sociétés du groupe [...] & [...] n'est pas établie, et que toutes leurs demandes dirigées contre elles ont été à bon droit rejetées par les premiers juges" ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE "le tribunal ne pourra que relever, comme l'a déjà fait le tribunal correctionnel dans son jugement, aujourd'hui définitif, du 18 décembre 2013, que la présente instance repose sur le postulat que les défendeurs auraient exercé, ou fait exercer, des actions en justice à des fins exclusivement malveillantes, et non pour faire reconnaître ou protéger un droit ; que les recours en annulation des permis de construire seraient ainsi devenus des prétextes et non des finalités, et que ces actions auraient toutes été initiées ou suscitées par M. R... B... ou d'autres membres de sa famille, lesquels ne détenaient à l'origine aucun droit réel immobilier leur permettant d'agir, avec l'aide de Me H..., cette aide consistant en une assistance directe dans l'introduction de recours contre des permis de construire, ou dans la diffusion de modèles de recours à d'autres confrères sans avoir été sollicitée ; que le tribunal correctionnel a encore jugé que les recours déposés par MM. V..., F..., W..., J... et K... ne peuvent être qualifiés de faux intellectuels dès lors que l'intérêt à agir de leurs auteurs n'a pas été remis en cause par la juridiction administrative et qu'il n'a été produit aucun acte altéré ou mensonger, et que M. O..., qui avait également intérêt à agir, avait bien donné mandat à Me H... ; que le recours de M. W..., pour lequel aucun protocole d'accord n'a été produit, a bien été déclaré abusif par le tribunal administratif de Marseille par ordonnance en date du 31 août 2011, ladite décision relevant également que ce recours était devenu sans objet ensuite d'un arrêté en date du 18 janvier 2011 par lequel le maire de Marseille a retiré à la demande des bénéficiaires l'arrêté attaqué ; qu'à ce titre la manoeuvre invoquée par les demanderesses et relatée dans la lettre de M. D..., consistant introduire un recours dans le but de faire pression sur le bénéficiaire du permis de construire, et d'obtenir une main-levée des hypothèques inscrites sur les biens de la société Azur Promotel, à la supposer établie, n'a manifestement pas atteint son but, dès lors qu'il n'est pas allégué que les hypothèques ont été levées ; que les sociétés [...] & [...] ont d'elles-mêmes renoncé au bénéficie du permis contesté par M. W..., de sorte que son éventuelle irrégularité ne peut plus être appréciée alors que son prononcé aurait de toute évidence ôté tout caractère abusif au recours, ce comportement procédural montrant à tout le moins que celles-ci n'entendaient pas soutenir la régularité du permis attaqué, sans toutefois s'expliquer sur ce point ; qu'étant encore rappelé qu'il n'a jamais été contesté que M. W... avait bien intérêt à agir, ce qui tend à affaiblir l'affirmation selon laquelle il n'aurait été qu'un prête-nom ainsi que le relate M. D... qui était lui-même l'architecte des demanderesses et dont les déclarations doivent être retenues avec prudence au regard de ce lien de dépendance économique, il n'est pas autrement démontré, et il ne résulte pas de l'ordonnance précitée, que le caractère abusif de son recours, qui ne résulte manifestement que du fait de l'avoir maintenu au-delà du retrait du permis de construire, procédait également d'une fraude concertée avec M. B... et Me H... ; que d'ailleurs des demanderesses n'ont pas jugé utile d'attraire M. W... à la présente instance, ce qu'elles n'auraient pourtant pas manqué de faire si elles avaient estimé qu'il s'était rendu complice d'une telle fraude, en concours avec les autres défendeurs ; que les mêmes observations peuvent être faites concernant le recours introduit par la société Paghiel, assistée de Me H..., à l'encontre d'un permis de construire visant l'opération située à Grenoble les 22 Avril 2010 (recours gracieux) et 15 juillet 2010 (recours contentieux), retiré à la demande du bénéficiaire par courrier du 9 février 2011, de sorte que ledit recours ne peut être considéré comme abusif ; que Me H... a encore assisté les consorts L..., T..., G... et A... dans le recours qu'ils ont déposé à l'encontre d'un permis de construire d'un immeuble situé à La Crau ; que ce permis a été annulé par jugement du tribunal administratif de Toulon du 22 mars 2012, confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 15 juin 2015, de sorte que le recours, régulier et fondé, n'est par définition pas abusif ; que la diffusion de modèles de recours auprès de confrères n'a pas en soi de caractère fautif, dès lors que les destinataires de ces modèles gardent en outre toute latitude pour les utiliser en fonction des instructions reçues de leurs propres clients, dont il n'est pas démontré qu'ils auraient eux-mêmes reçu des instructions de Me H..., de sorte que l'existence d'un lien entre la collusion qui aurait pu exister entre cette dernière et les consorts B..., et le préjudice éventuellement né de de l'exercice de recours intentés par des tiers n'est pas démontré ; qu'eu égard à ces constatations les détournements de procédure ainsi allégués revêtent pour le moins un caractère éventuel mais non certain, de sorte que la faute de Me H... est insuffisamment prouvée ; qu'en tout état de cause, à supposer même que Me H... aurait eu connaissance d'un projet des consorts B... d'introduire des recours dans le seul but de faire pression sur les sociétés du groupe [...] & [...] et y aurait sciemment prêté la main comme tend à l'établir l'attestation de M. D..., un tel comportement, quelque fautif qu'il peut être, n'a manifestement pas eu de conséquence sur l'activité du groupe [...] & [...], dès lors que ces recours ont été retirés, ou que les bénéficiaires des permis y ont renoncé sans même chercher à les soutenir devant la juridiction administrative, sauf en ce qui concerne l'opération de la Crau ; qu'en conséquences les demandes formées à l'encontre de Me H... ne pourront qu'être rejetées"
1) ALORS QUE commet une faute l'avocat qui prête son concours à l'introduction d'un recours dont il sait qu'il ne tend pas à la défense d'un intérêt légitime du requérant ; qu'en cause d'appel, les sociétés [...] & [...] faisaient valoir que Me H... connaissait l'identité de l'instigateur réel des recours qu'elle engageait pour le compte de requérants dont elle ne pouvait ignorer qu'ils étaient de simples prête-noms de pure complaisance, ce qui ressortait notamment du procès-verbal de son audition par les services de police en date du 12 avril 2011, aux termes duquel elle reconnaissait avoir reçu les instructions de M. R... B... (prod. adverse n°3 : conclusions d'appel des sociétés [...] & [...], p.67), mais aussi d'une attestation de Me Xoual, avocat de la société [...] pour les besoins de la défense au recours en annulation de permis introduit au nom de M. W..., qui confirmait avoir reçu la visite de sa consoeur Me H... accompagnée non de M. W..., mais de M. B..., afin de s'entretenir du recours (conclusions d'appel, p.6) ; que pour écarter toute faute de Me H..., la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que Me H... ait connu le chantage exercé par M. B... pour obtenir le retrait des hypothèques conservatoires inscrites par la société [...] ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si Me H... savait que les requérants au nom desquels elle agissait étaient de simples prête-noms du véritable initiateur des recours, dépourvu pour sa part d'intérêt à agir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
2) ALORS QUE commet une faute l'avocat qui prête son concours à l'introduction d'un recours dont il sait qu'il ne tend pas à la défense d'un intérêt légitime du requérant ; que pour écarter toute faute de Me H..., la cour d'appel a encore relevé qu'aucun des dix recours engagés directement ou indirectement par Me H... n'avait été jugé dépourvu de fondement, et partant abusif, par le juge administratif ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tenant à l'absence d'abus de la part des requérants en nom, et sans rechercher si Me H... n'avait pas connaissance de l'absence de tout intérêt légitime à agir de la part du véritable instigateur des recours, M. B..., ce qui était de nature à caractériser une faute de sa part, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
3) ALORS QUE l'avocat engage sa responsabilité envers les tiers lorsqu'il commet une faute leur causant un préjudice ; que pour écarter toute responsabilité de Me H..., la cour d'appel, par motifs adoptés du jugement, a retenu que les recours engagés avec son concours n'avaient causé aucun préjudice aux sociétés [...] & [...], dans la mesure où certains recours avaient été retirés par les requérants, tandis qu'à la suite d'autres recours, les bénéficiaires des permis y avaient renoncé sans chercher à les soutenir devant la juridiction administrative ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée par les conclusions d'appel des sociétés [...] & [...] (p. 33 ; pp. 42 et s.), si la paralysie prolongée du financement des opérations projetées, résultant de la seule introduction du recours, n'avait pas contraint le promoteur à abandonner les projets querellés compte tenu des retards excessifs ainsi engendrés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
4) ALORS QUE les juges, tenus de motiver leurs décisions, doivent analyser les éléments de preuve qui leur sont soumis ; que pour établir que Me H... était avisée du chantage auquel M. B... entendait se livrer au préjudice des sociétés [...] & [...] en commanditant une série de recours contre les permis de construire dont ces sociétés bénéficiaient, ces dernières produisaient deux lettres rédigées par M. D..., par lesquelles Q... indiquait que c'est Me H... qui lui avait exposé les véritables objectifs poursuivis par M. B..., lors de deux entretiens dont les termes étaient précisément relatés, comportant des dates et des personnes nommément désignées (productions 1 et 2 : lettres de M. D... des 5 novembre 2009 et 16 février 2010) ; que pour écarter les lettres de M. D... comme insuffisamment probantes, la cour d'appel s'est contentée de retenir qu'elles étaient soi-disant "laconiques et peu circonstanciées" ; qu'en statuant ainsi, sans mieux expliquer en quoi lesdites lettres auraient été impropres à caractériser la participation consciente de Me H..., via la multiplication de recours contentieux par des requérants de complaisance, à une opération destinée à nuire au groupe [...] & [...], la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5) ALORS QUE les juges ne doivent pas dénaturer les pièces écrites soumises à leur appréciation ; que pour écarter les lettres de M. D..., comme dépourvues de valeur probante, la cour d'appel a encore retenu qu'elles émanaient d'un préposé de la société [...] & [...] ; qu'en statuant ainsi, quand les lettres adressées par M. D... l'étaient sur le papier à entête de son agence d'architecture et comportaient le cachet de l'agence reprenant ses coordonnées et son numéro de Siret (productions 1 et 2 : lettres de M. D... des 5 novembre 2009 et 16 février 2010), ce dont il résultait que M. D... n'était pas un salarié de la société [...] & [...] mais un prestataire indépendant exerçant en-dehors de tout lien de subordination, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des lettres de M. D..., et partant, violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil ;
6) ALORS QUE les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que pour écarter les lettres de M. D..., la cour d'appel a enfin relevé qu'elles ne respectaient pas le formalisme imposé par l'article 202 du code de procédure civile pour les attestations ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 202 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi n° J 19-10.342 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'ordre des avocats au barreau de Marseille
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'Ordre des Avocats du barreau de Marseille de sa demande tendant à la condamnation, in solidum, des sociétés [...] (SARLU), [...] (SNC), ... (SARLU), [...] (EURL), [...] (SNC), [...] (SARL), à lui payer la somme d'un euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal a exactement considéré que bien qu'aucune faute ne puisse être retenue à l'encontre de Me H... dans l'exercice de sa profession, la multiplicité des recours intentés par cette avocate de façon presque simultanée, pour le compte de diverses personnes et contre plusieurs permis de construire délivrés à des sociétés du groupe [...] , ou la circonstance que des recours aient été intentés, notamment à Lyon et dans les Alpes-Maritimes, sur la base de modèles de requête rédigés par Me H..., avaient pu légitimement conduire les sociétés Kaufrnann & [...] demanderesses à s'interroger sur l'existence d'une action concertée à leur encontre et sur la participation active de Me H... ; que dans ces circonstances, et au regard de la motivation précédemment développée pour répondre et rejeter les moyens invoqués, non sans pertinence, contre elle par les sociétés du groupe [...] , Me H... échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de l'abus du droit d'ester en justice de ces sociétés dans l'introduction et la poursuite de la présente instance recherchant sa responsabilité civile professionnelle ; qu'il ne peut être fait grief aux sociétés du groupe [...] d'avoir, dans l'intention de lui nuire, engagé et poursuivi la procédure civile contre Me H... devant des juridictions dans le ressort desquelles elle exerce, cette dernière n'ayant pas jugé utile, pour sa part, d'invoquer les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile qui lui permettaient d'obtenir le dépaysement de la procédure ; que le jugement doit donc être également approuvé en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles présentées par Me H... contre les sociétés du groupe [...] tendant à l'octroi de demande de dommages intérêts pour procédure abusive ; ET QU'il est de principe que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus donnant naissance à une créance indemnitaire que s'il est démontré l'existence d'une faute ; qu'il est à observer que la jurisprudence en la matière condamnant une partie pour abus du droit d'ester en justice et relevant l'existence d'une intention malicieuse, la mauvaise foi ou l'erreur grossière équipollente au dol, concerne des plaideurs eux-mêmes, et non leurs avocats ; qu'au cas d'espèce que les sociétés [...] ont renoncé à rechercher la responsabilité civile des consorts B... et notamment de M. R... B..., suite aux protocoles d'accord intervenus, et qu'ils recherchent la responsabilité de leur seul conseil ; que le mandat ad litem faisant en principe écran à la recherche de la responsabilité de l'avocat lui-même en lieu et place d'un client procédurier, la cour doit donc examiner la question de savoir si Me H... a commis une faute personnelle excluant la protection d'un mandat ad litem donné par son client et conduisant à retenir sa responsabilité professionnelle ; que les sociétés [...] soutiennent que des actions en justice ont été engagées à des fins exclusivement malveillantes et non pour faire reconnaître ou protéger un droit ; que les recours en annulation des permis de construire sont devenus ainsi des prétextes et non des finalités, et que ces actions ont toutes été initiées ou suscitées par M. R... B... ou d'autres membres de sa famille, lesquels ne détenaient à l'origine, sauf exception, aucun droit réel immobilier leur permettant directement d'agir, avec l'aide de Me H..., cette aide consistant en une assistance directe dans l'introduction de recours contre des permis de construire ou dans la diffusion de modèles de recours à d'autres confrères, en instrumentant ces derniers et des prête-noms ; qu'il convient d'examiner en premier lieu chacun des dix recours engagés ; que pour les recours déposés par M. V..., M. F..., M. J... et M. K..., aucun faux intellectuel n'a pu être retenu au plan pénal et leur intérêt à agir n'a pas été remis en cause par la juridiction administrative compte tenu de leur désistement des recours en annulation des permis de construire accordés aux sociétés du groupe [...] ; que Me H... a assisté les consorts L..., T..., G... et A... dans les recours qu'ils ont déposés à l'encontre d'un permis de construire d'un immeuble situé à La Crau ; que ce permis a été annulé par le jugement du tribunal administratif de Toulon du 22 mars 2012 confirmé en appel le 15 juin 2015 de sorte que le recours a été jugé régulier et fondé et qu'il ne peut être tenu pour abusif ; que s'agissant de M. O..., il avait bien donné mandat à Me H..., même si ce mandat écrit n'a été sollicité et obtenu qu'a posteriori, le 24 août 2010, soit le jour même de sa première audition dans les services de police pour escroquerie en bande organisée, faux et usage ; que M. O... a admis, lorsqu'il a été entendu par les services de police le 3 septembre 2010, qu'il ne connaissait absolument pas jusque-là Me H... et lui avait remis mandat après concertation avec M. R... B... qui est son employeur, lequel lui avait avancé des fonds pour acheter à terme des locaux commerciaux de ferronnerie à 500 m d'un projet immobilier de [...] (« ... Si M. B... ne m'avait pas montré l'emplacement du boulevard de la Libération je n'aurais même jamais su qu'un projet existait à cet endroit » (pièce n° 104 des sociétés [...] ) ; que, sur le recours de M. W..., pour lequel aucun protocole d'accord n'est intervenu, que Q... a été condamné par jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 31 août 2011 au paiement d'une amende de 3000 euros pour la requête abusive qu'il avait déposée, représenté par Me H..., son conseil ; que M. W..., un ami de M. R... B..., s'il n'avait pas un intérêt personnel réel à l'action, avait néanmoins bien la qualité de propriétaire d'entrepôts sis à quelques centaines de mètres du terrain d'assiette du projet de [...] ; que sa condamnation a été prononcée par le tribunal administratif au motif que son recours avait été maintenu alors qu'il était devenu sans objet, en suite d'un arrêté en date du 18 janvier 2011 devenu définitif par lequel le maire de Marseille avait retiré, à la demande des bénéficiaires des permis, l'arrêté attaqué ; que les sociétés [...] ayant d'elles-mêmes renoncé au bénéfice du permis contesté par M. W..., son éventuelle irrégularité n'a donc pas pu être appréciée par la juridiction administrative ; que chacun des dix recours, pris individuellement, ne peut donc être considéré comme ayant été engagé sans fondement juridique et, en ce sens, de manière abusive ; que les sociétés du groupe [...] répondent que la circonstance que les recours aient été retirés ou que les bénéficiaires des permis y aient pour la plupart renoncé d'eux-mêmes, sans même chercher à les soutenir devant la juridiction administrative, sauf pour M. W... ou pour l'opération de La Crau, est inopérant, n'étant que le résultat du chantage aux recours opéré par M. R... B... avec l'aide Me H..., consistant à introduire tous ces recours dans le but de faire pression sur les bénéficiaires des permis de construire et d'obtenir une mainlevée des hypothèques inscrites sur les biens de la société Azur Promotel ; que cette manoeuvre selon les sociétés du groupe [...] serait parfaitement relatée et démontrée par le témoignage de M. D... ; que le 5 novembre 2009 M. D... écrit en effet à [...] en indiquant (in extenso) : « Nous vous confirmons par la présente avoir été informé par Me I... H... le 2 novembre 2009 qu'une solution à la levée du recours gracieux pourrait être envisagée. Aux dires de Me H..., M. B... poserait la solution suivante : - abandon du recours en échange de la levée par votre société d'une hypothèque sur un dossier. Et il entend bien procéder ainsi sur tous vos nouveaux permis » ; que le 16 février 2010 M. D... ajoutait : « Nous vous confirmons par la présente avoir été informé par Me Julie Savi, avocate en charge du recours, que M. B... semble s'être rapproché d'un certain nombre de personnes sur la France entière dont la finalité serait d'attaquer tous les permis de construire déposés par [...] . A ce jour, ses deux avocats conseils sont Maître H... et Maître C... » ; que ces lettres de M. D..., l'architecte du groupe [...] , d'une part ne respectent pas les conditions de forme de l'article 202 du code de procédure civile, et qu'au fond elles sont des plus laconiques et peu circonstanciées ; que ces deux uniques lettres, non régulières en la forme, émanant d'un préposé des sociétés [...] , et qui ne sont corroborées par aucun autre élément de preuve, sont insuffisantes à rapporter la preuve de la connaissance par Me H... du chantage à la mainlevée des hypothèques inscrites sur les biens de la société Azur Promotel exercé par M. B... sur Y... & [...], et de ce que cet avocate y aurait sciemment prêté la main ; qu'il est certes établi que Me H... a été la "cheville ouvrière" des dix recours exercés ; qu'elle disposait ainsi à titre d'exemple à son cabinet d'une copie du dossier pour le recours V... déposé officiellement par Me E... ; qu'elle a procédé à la diffusion de modèles de recours auprès de confrères, Me H... leur ayant expressément enjoint d'occulter la circonstance qu'elle était l'auteur de ce modèle de recours pour dissimuler son entremise ; que celle-ci affirme, sans pouvoir être contredite, qu'elle a été elle-même instrumentalisée et qu'elle est étrangère à la rédaction des protocoles signés par la suite et de leur contrepartie cachée ; qu'il ne peut être exclu que son client ait pu lui celer certains faits ; que la présence de Me H... derrière chacun de tous ces recours peut apparaître comme constituant un acharnement procédural visant à nuire aux sociétés [...] ; que celles-ci font valoir exactement à ce titre que si le contrat de mandat lie un avocat à son client, l'avocat ne peut occulter les conséquences préjudiciables que l'inexécution de ses obligations contractuelles peut provoquer à l'endroit des tiers ; que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que Q... a causé un dommage ; que l'auxiliaire de justice a le devoir de déconseiller à son client l'exercice d'une voie de droit vouée à l'échec ou à plus forte raison abusive mais que force est de constater au cas d'espèce que les recours engagés n'ont pas été jugés dépourvus de fondement ni voués à l'échec ; que si l'intention de M. R... B... de nuire aux sociétés du groupe [...] est établie, Q... n'ayant pas hésité à dire, lors de sa mise en examen, qu'il avait conseillé des personnes "qui le souhaitaient" à former des recours contre [...] , en soulignant, non sans cynisme, "qu'aucune loi ne le lui interdisait" et s'il s'agissait pour lui de gagner son bras de fer dans le conflit commercial aigu l'opposant aux sociétés du groupe [...] , le fait pour l'avocat d'engager des recours et de poursuivre la nullité de permis de construire, même de manière acharnée, sur le mandat et dans les intérêts de son client, ne constitue pas une faute personnelle de sa part, dès lors que les limites de la légalité ne furent pas dépassées, ce que le jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 18 décembre 2013 a irrévocablement jugé, et qu'il n'est pas démontré la connaissance qu'il avait du chantage que son mandant entendait ainsi exercer au travers de ces recours ; qu'en définitive la faute personnelle de Me H..., détachable de celle de son client, à l'égard des sociétés du groupe [...] , n'est pas établie et que toutes leurs demandes dirigées contre elle ont été à bon droit rejetées par les premiers juges ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE bien qu'aucune faute n'ait été retenue à l'encontre de maître H... dans l'exercice de sa profession, la multiplicité des recours intentés par elle, de façon presque simultanée, pour le compte de diverses personnes et contre plusieurs permis de construire délivrés à des sociétés du groupe [...] & [...], ou le fait que des recours ont été intentés, notamment à Lyon et dans les Alpes Maritimes sur la base de modèles de requêtes rédigés par maître H..., ont pu légitimement conduire les sociétés demanderesses à s'interroger sur l'existence d'une action concertée à leur encontre et sur la part qu'a pu y prendre maître H... ; que dans ces conditions, et l'absence de mise en évidence d'une faute de maître H... dans l'exercice de ces différents recours n'ayant été établie qu'au terme du présent jugement, indépendamment des délits de faux et tentative d'escroquerie au jugement pour lesquels maître H... a été relaxée, il n'est pas possible de caractériser à l'encontre des sociétés du groupe [...] & [...] une faute consistant en l'introduction ou la poursuite de la présente instance de manière abusive ; que maître H... devra en conséquence être déboutée de ses demandes reconventionnelles ; ET QUE le tribunal ne pourra que relever, comme l'a déjà fait le tribunal correctionnel dans son jugement, aujourd'hui définitif, du 18 décembre 2013, que la présente instance repose sur le postulat que les défendeurs auraient exercé, ou fait exercer, des actions en justice à des fins exclusivement malveillantes et non pour faire reconnaître ou protéger un droit ; que les recours en annulation des permis de construire seraient ainsi devenus des prétextes et non des finalités, et que ces actions auraient toutes été initiées ou suscitées par monsieur R... B... ou d'autres membres de sa famille, lesquels ne détenaient à l'origine aucun droit réel immobilier leur permettant d'agir, avec l'aide de maître H..., cette aide consistant en une assistance directe dans l'introduction de recours contre des permis de construire, ou dans la diffusion de modèles de recours à d'autres confrères, sans avoir été sollicitée ; que le tribunal correctionnel a encore jugé que les recours déposés par messieurs V..., F..., W..., J... et K... ne peuvent être qualifiés de faux intellectuels dès lors que l'intérêt à agir de leurs auteurs n'a pas été remis en cause par la juridiction administrative et qu'il n'a été produit aucun acte altéré ou mensonger, et que monsieur O..., qui avait également intérêt à agir, avait bien donné mandat à maître H... ; que si le recours de monsieur W..., pour lequel aucun protocole d'accord n'est produit, a bien été déclaré abusif par le tribunal administratif de Marseille par ordonnance en date du 31 août 2011, ladite décision constate également que ce recours était devenu sans objet ensuite d'un arrêté en date du 18 janvier 2011 par lequel le maire de Marseille a retiré à la demande des bénéficiaires l'arrêté attaqué ; qu'à ce titre la manoeuvre invoquée par les demanderesses et relatée dans la lettre de monsieur D..., consistant à introduire un recours dans le but de faire pression sur le bénéficiaire du permis de construire et d'obtenir une mainlevée des hypothèques inscrites sur les biens de la société Azur Promotel, à la supposer établie, n'a manifestement pas atteint son but dès lors qu'il n'est pas allégué que les hypothèques ont été levées ; que les sociétés [...] & [...] ont d'elles-mêmes renoncé au bénéfice du permis contesté par monsieur W..., de sorte que son éventuelle irrégularité ne peut plus être appréciée alors que son prononcé aurait de toute évidence ôté tout caractère abusif au recours, ce comportement procédural montrant à tout le moins que celles-ci n'entendaient pas soutenir la régularité du permis attaqué, sans toutefois s'expliquer sur ce point ; qu'étant encore rappelé qu'il n'a jamais été contesté que monsieur W... avait bien intérêt à agir, ce qui tend à affaiblir l'affirmation selon laquelle il n'aurait été qu'un prête-nom ainsi que le relate monsieur D... qui était lui-même l'architecte des demanderesses et dont les déclarations doivent être retenues avec prudence eu égard à ce lien de dépendance économique, il n'est pas autrement démontré, et il ne résulte pas de l'ordonnance précitée, que le caractère abusif de son recours, qui ne résulte manifestement que du fait de l'avoir maintenu au-delà du retrait du permis de construire, procéderait également d'une fraude concertée avec monsieur B... et maître H... ; que d'ailleurs des demanderesses n'ont pas jugé utile d'attraire monsieur W... à la présente instance, ce qu'elles n'auraient pourtant pas manqué de faire si elles avaient estimé qu'il s'était rendu complice d'une telle fraude, en concours avec les autres défendeurs ; que les mêmes observations peuvent être faites concernant le recours introduit par la société Paghiel, assistée de maître H..., à l'encontre d'un permis de construire visant l'opération située à Grenoble les 22 avril 2010 (recours gracieux) et 15 juillet 2010 (recours contentieux), retiré à la demande du bénéficiaire par courrier du 9 février 2011, de sorte que ledit recours ne peut être considéré comme abusif ; que maître H... a encore assisté les consorts L..., T..., G... et A... dans le recours qu'ils ont déposé à l'encontre d'un permis de construire d'un immeuble situé à La Crau ; que ce permis a été annulé par jugement du tribunal administratif de Toulon du 22 mars 2012, confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 15 juin 2015, de sorte que le recours, régulier et fondé, n'est par définition pas abusif ; que la diffusion de modèles de recours auprès de confrères n'a pas en soi de caractère fautif, dès lors que les destinataires de ces modèles gardent en outre toute latitude pour les utiliser en fonction des instructions reçues de leurs propres clients, dont il n'est pas démontré qu'ils auraient eux-mêmes reçu des instructions de maître H..., de sorte que l'existence d'un lien entre la collusion qui aurait pu exister entre cette dernière et les consorts B..., et le préjudice éventuellement né de l'exercice de recours intentés par des tiers n'est pas démontré ; qu'eu égard à ces constatations les détournements de procédure ainsi allégués revêtent pour le moins un caractère éventuel mais non certain, de sorte que la faute de maître H... est insuffisamment prouvée ; qu'en tout état de cause, et même à supposer que maître H... aurait eu connaissance d'un projet des consorts B... d'introduire des recours dans le seul but de faire pression sur les sociétés du groupe [...] & [...], et y aurait sciemment prêté la main comme tend à l'établir l'attestation de monsieur D..., un tel comportement, quelque fautif qu'il peut être, n'a manifestement pas eu de conséquence sur l'activité du groupe [...] & [...], dès lors que ces recours ont été retirés, ou que les bénéficiaires des permis y ont renoncé sans même chercher à les soutenir devant la juridiction administrative, sauf en ce qui concerne l'opération de La Crau ; qu'en conséquence les demandes formées à l'encontre de maître H... ne pourront qu'être rejetées ;
1°) ALORS QU'en l'absence d'infraction pénale dont il se rendrait le complice ou l'auteur, l'avocat ne saurait se voir reprocher par un tiers d'avoir introduit une action conformément au mandat reçu de son client ; qu'en affirmant que les sociétés [...] & [...], qui n'avaient pas prétendu devant les juridictions civiles que Me H... aurait agi sans mandat, avaient pu invoquer « non sans pertinence » une faute civile, qu'elle aurait pu commettre en prêtant son concours à l'introductions de recours à l'encontre de permis de construire accordés à ces sociétés (arrêt, p. 13, al. 3), même en l'absence de toute infraction pénale - dont la poursuite faisait l'objet d'une instance distincte devant le juge pénal - pour en déduire que les sociétés [...] & [...] ne s'étaient rendues coupables d'aucun abus en introduisant contre cette avocate une instance civile, en sollicitant le versement de dommages et intérêts portés à la somme de près de 16 millions d'euros puis ramenés à celle de 5 millions d'euros, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu l'article 1240 du code civil, ensemble, l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ;
2°) ALORS QUE la méconnaissance du devoir de conseil auquel un avocat est tenu envers son client ne peut être invoquée par son adversaire ; qu'en affirmant que les sociétés [...] & [...] avaient pu invoquer « non sans pertinence » une faute civile, qu'aurait pu commettre Me H... en manquant à son devoir de conseil auquel elle était contractuellement tenu envers ses mandants (arrêt, p. 12, pén. et dern. al.), pour en déduire que les sociétés [...] & [...] ne s'étaient rendues coupables d'aucun abus en introduisant contre cette avocate une instance civile, en sollicitant le versement de dommages et intérêts portés à la somme de près de 16 millions d'euros puis ramenés à celle de 5 millions d'euros, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu l'article 1240 du code civil, ensemble l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ;
3°) ALORS QUE commet un abus la partie qui agit dans le dessein d'intimider un avocat et de restreindre l'exercice de sa profession afin de le dissuader, ainsi que ses confrères de prêter leur concours à des actions contraires à ses intérêts ; qu'en écartant le caractère abusif de l'action introduite par les sociétés [...] & [...] à l'encontre de Me H... et, partant, l'« atteinte fautive à l'intérêt collectif de la profession d'avocat » (arrêt, p. 13, dern. al.) sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les sociétés Y... & [...] n'avaient pas agi dans le dessein d'intimider Me [...], afin de la dissuader, ainsi que ses confrères, de contester la régularité des permis de construire accordés à ces sociétés, en sollicitant le versement de dommages et intérêts portés à la somme de près de 16 millions d'euros puis ramenés à celle de 5 millions d'euros, sans tenir compte de la portée du mandat de l'avocat et de l'existence d'une liberté constitutionnelle à l'exercice de laquelle cet auxiliaire concourt, (conclusions de l'exposant, p. 9), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil.
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