Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2006) d'avoir prononcé aux torts partagés son divorce avec M. Y... ;
Attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait un caractère difficile, que M. Y... avait entretenu avec une femme une relation, sinon adultère, du moins privilégiée et en tout cas injurieuse à l'égard de son épouse et que les époux avaient échangé, au cours d'une altercation, des coups ayant entraîné pour chacun d'eux de légères blessures, la cour d'appel a estimé souverainement que ces faits constituaient des violations graves ou renouvelées des devoirs et obligations du mariage qui rendaient intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en prononçant le divorce aux torts partagés des époux, elle a fait une exacte application de l'article 242 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, et a nécessairement estimé que les fautes retenues à la charge de Mme X... n'étaient pas excusées par le comportement de M. Y..., de sorte qu'elle a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en attribution préférentielle d'un bien immobilier et d'avoir fait droit à la demande identique de M. Y... ;
Attendu qu'après avoir relevé que l'appartement parisien constituant le lot n° 133 appartenait indivisément aux époux, la cour d'appel l'a attribué préférentiellement à M. Y... en raison du fait qu'il l'avait toujours occupé ; que le moyen, qui s'attaque à un motif surabondant en sa première branche et qui manque en fait en sa seconde, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.
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