Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/06686 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFFF
contestations d'honoraires
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE
DU 05 Décembre 2023
DEMANDERESSE :
Mme [Z] [L]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandrine HARISPURU, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
S.C.P. REVEL MAHUSSIER ET ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandra MANRY et Me Alexis PERRIN de la SCP REVEL MAHUSSIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Audience de plaidoiries du 17 Octobre 2023
DEBATS : audience publique du 17 Octobre 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 août 2023, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 05 Décembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Séverine POLANO,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [L] a pris attache avec la S.C.P. Revel Mahussier & associés (RMA), alors représentée par Me [S] [K], en juillet 2020 dans le cadre d'une procédure prud'homale.
Une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties.
La SCP RMA a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon d'une demande en fixation d'honoraires le 30 novembre 2022.
Celui-ci par décision du 28 juillet 2023, ordonnant l'exécution provisoire, a notamment fixé à la somme de 1 750 € HT, soit 2 100 € TTC les honoraires de la SCP RMA et dit que Mme [L] doit régler la somme de 1 400 € TTC à la SCP RMA.
La décision du bâtonnier a été notifiée à la SCP RMA le 3 août 2023 et à Mme [L] le 18 août 2023.
Par lettre recommandée du 18 août 2023, le conseil de Mme [L] a formé un recours contre cette décision.
A l'audience du 17 octobre 2023 devant le délégué du premier président, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son courrier de recours, Mme [L] demande au délégué du premier président d'infirmer la décision du 28 juillet 2023 et de condamner la SCP RMA à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que l'honoraire de base forfaitaire n'est pas dû dans son intégralité étant donné que plusieurs diligences n'ont pas été accomplies.
Elle estime qu'en faisant état d'un accord revêtu de la confidentialité passé entre les associées et la SCP RMA, le bâtonnier a violé le principe du contradictoire.
Elle conteste avoir dessaisi la SCP RMA et affirme qu'il s'agit d'un simple emport à la date duquel toutes les diligences prévues n'ont pas été accomplies.
Elle affirme qu'à défaut de preuve précise du temps passé, les honoraires ne peuvent pas être fixés en fonction de ce critère.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 9 octobre 2023, la SCP RMA demande la confirmation de la décision du 28 juillet 2023 et la condamnation de Mme [L] à lui verser la somme de 1 400 € TTC au titre de la facture d'honoraires n°20.636, la somme de 50 € au titre de remboursement des frais que l'avocat a dû acquitter dans cette procédure ainsi que la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SCP RMA fait état des diligences effectuées notamment les rendez-vous, les échanges de mails, l'analyse du dossier, la rédaction d'un courrier de tentative de résolution amiable à l'attention de l'association La cravate solidaire, la rédaction de la saisine du conseil de prud'hommes ainsi que des échanges confidentiels entre avocat correspondant à 17 heures de travail.
Elle affirme que malgré les multiples relances, Mme [L] n'a pas procédé au règlement des honoraires.
Elle soutient que l'honoraire fixe n'est pas impacté par le temps passé sur le dossier, que la fixation d'un honoraire forfaitaire et d'un honoraire de résultat est indivisible et que ses honoraires sont fixés en fonction du taux horaire du cabinet s'élevant à la somme de 350 € HT.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés et ci-dessus visés.
MOTIFS
Attendu que compte tenu des dates de notification de la décision du bâtonnier et du recours, la recevabilité de ce dernier n'est ni contestée ni contestable ;
Attendu qu'il est vainement recherché dans la décision entreprise une quelconque référence à l'existence d'un accord confidentiel entre avocats qui ait été effectivement produit au bâtonnier et de nature à appuyer l'allégation d'une rupture du principe du contradictoire ;
Que l'existence de cet accord n'est pas mise en avant dans le cadre de ce recours et Mme [L] n'est pas fondée à exiger la production d'un tel accord dont les termes n'entrent pas dans les débats ou même à invoquer une violation du principe du contradictoire ;
Attendu que conformément à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 visés par le bâtonnier, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires ;
Attendu qu'une convention d'honoraires a été signée le 9 novembre 2020 et a prévu d'une part des honoraires de base de :
-1 800 € HT pour la procédure devant le conseil de prud'hommes,
-1 800 € HT pour la procédure éventuelle devant la cour d'appel,
d'autre part des honoraires de résultat de 10 % du total des sommes brutes allouées au client à l'issue amiable du litige ou à l'issue de la phase contentieuse ;
Que comme l'a relevé le bâtonnier, cette convention a prévu en son article 3 le dessaisissement qui conduit à l'application d'un taux horaire de 350 € HT en couverture des diligences effectuées ;
Attendu que Mme [L] n'a pas fourni le fondement juridique de sa position concernant l'effet de ce qu'elle a qualifié d'emport de dossier, correspondant en fait au départ de Me [K], alors associée de la SCP RMA, et à sa décision de suivre cette avocate dans la nouvelle structure juridique qu'elle avait créée ; qu'elle n'a pas expliqué le mécanisme juridique qui permettrait de substituer un cocontractant de la convention d'honoraires signée et qui conduirait à appuyer son allégation d'une absence de dessaisissement de la SCP RMA ;
Attendu que le bâtonnier a ainsi retenu avec pertinence et de manière implicite l'existence d'un dessaisissement de la SCP RMA et il doit être relevé que les rapports contractuels entre la SCP RMA et les associées qui l'ont quittée sont étrangers à la procédure de fixation des honoraires, Mme [L] se devant de faire son affaire personnelle avec l'avocat qu'elle a suivie pour l'éventuel cas où elle considérerait que des honoraires réclamés par la SCP RMA ont été payés à Me [K] ;
Que ce dessaisissement a provoqué la caducité des clauses prévoyant des honoraires forfaitaires et de résultat, seul l'article 3 de la convention prévu dans ce cas demeurant applicable ;
Attendu que les digressions des parties sur l'existence des honoraires forfaitaires et de résultat prévus dans la convention d'honoraires ne sont pas examinées car inopérantes à conduire à l'évaluation des honoraires réclamés par la SCP RMA ;
Que le bâtonnier n'est pas discuté lorsqu'il a déterminé comme proportionné un taux horaire de 250 € HT mais Mme [L] critique la décision en ce qu'elle a arbitré le travail de la SCP RMA comme ayant nécessité 7 heures de travail, considérant que cette durée est surévaluée ;
Attendu que la décision déférée n'est pas discutée lorsqu'elle liste les diligences engagées par la SCP RMA avant son dessaisissement et les diligences ne sont pas plus discutées dans leur existence :
- rendez-vous,
- échanges téléphoniques et par courriels avec la cliente,
- analyse du dossier,
- rédaction d'un courrier de tentative de résolution amiable du litige,
- rédaction de la saisine du conseil de prud'hommes,
- échanges confidentiels entre avocats pour tenter de trouver une issue amiable ;
Attendu que la durée du rendez-vous, arbitrée pour une durée d'une heure, n'est pas discutée de manière circonstanciée par Mme [L] ;
Attendu que la SCP RMA fournit dans son dossier :
- la convention d'honoraires,
- le courrier qui a été adressé à l'association La cravate solidaire en vue de l'organisation d'une conciliation d'une longueur de trois pages,
- la requête ayant saisi le conseil de prud'hommes d'une longueur de 40 pages et visant 22 pièces,
- les échanges de courriels avec Mme [L],
- un courrier de l'avocat adverse du 10 août 2020, des courriels échangés ensuite avec cet avocat les 3 et 24 septembre 2020, 6 octobre 2020 ;
Attendu que le bâtonnier a arbitré de manière proportionnée qu'une durée de sept heures suffisait pour l'accomplissement de ces diligences, la seule lecture de la saisine du conseil de prud'hommes objectivant que ce temps a été clairement nécessaire ;
Que l'absence de précision sur les durées horaires dans la facture est inopérante à déterminer ce temps nécessaire à l'accomplissement des diligences, alors surtout que la seule facture dressée le 10 juillet 2020 à hauteur de 1 800 € HT (2 160 € TTC) était provisionnelle ;
Attendu qu'en conséquence, le recours formé par Mme [L] est rejeté ;
Attendu que Mme [L] est condamnée à verser à la SCP RMA la somme de 1 400 € TTC au titre du solde des honoraires ;
Attendu que la demande à hauteur de 50 € présentée en appel par la SCP RMA correspondant aux frais versés par elle à son ordre au titre de la procédure de fixation de ses honoraires par le bâtonnier ; qu'elle est fondée à en réclamer le remboursement ;
Attendu que Mme [L] supporte les dépens inhérents à ce recours, comme ceux éventuels touchant à une exécution forcée ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SCP RMA, compte tenu de ce que la difficulté provient des effets de changement de structure d'un avocat et à tout le moins des incompréhensions qui en sont résultées pour Mme [L] ;
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Rejetons le recours formé par Mme [Z] [L] et ajoutant à la décision entreprise :
Condamnons Mme [Z] [L] à verser à la S.C.P. Revel Mahussier & associés la somme de 1 400 € TTC au titre du solde des honoraires et celle de 50 € correspondant aux frais versés par la S.C.P. Revel Mahussier & associés à son ordre,
Condamnons Mme [Z] [L] aux dépens inhérents à ce recours et aux éventuels frais de recouvrement forcé,
Rejetons les demandes respectivement présentées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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