Cour de cassation, 31 janvier 1991. 88-19.402
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.402
Date de décision :
31 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie aquitaine (CRAMA) ayant son siège ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1988 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de Mme Renée X..., demeurant ... (Lot-et-Garonne),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1990, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CRAM Aquitaine, de la SCP lesourd et Baudin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles L. 351-2 et R. 351-11 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour l'ouverture et le calcul des droits à pension de vieillesse, l'assuré est tenu de justifier de cotisations acquittées ou ayant fait l'objet d'un précompte en temps utile sur son salaire ; Attendu que Mme X... a sollicité la prise en compte pour le paiement de ses droits à pension de vieillesse des périodes allant du 28 janvier 1935 au 29 octobre 1938 et du 1er janvier 1941 au 8 mai 1945 ; Attendu que pour valider la première période, l'arrêt attaqué relève essentiellement qu'il existe des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes selon lesquelles Mme X..., qui était employée comme apprentie, a subi la retenue des précomptes, la caisse régionale d'assurance maladie ne pouvant se retrancher derrière l'absence de documents antérieurs à 1942 pour rejeter la demande, dès lors qu'il n'est pas contesté que le conseil de prud'hommes avait été saisi d'un litige existant entre l'employeur et l'intéressée, la situation de celle-ci au regard des textes alors en vigueur ayant été controlée par cette juridiction ; que pour valider la seconde période, l'arrêt énonce que l'employeur qui a embauché Y... Charles jusqu'au 30 juin 1942 a normalement cotisé
pour elle durant toute l'année 1939 et qu'il existe également pour cette période des présomptions graves, précises et concordantes tendant à établir la validation de la période de guerre, celle-ci étant constitutive d'un fait de force majeure dispensant l'assurée de rapporter la preuve formelle du précompte ; Attendu cependant, d'une part, que si la preuve par présomptions du versement ou du précompte des cotisations était admissible en l'espèce, la référence à un litige prud'homal ayant opposé au cours de la période litigieuse du 28 janvier 1935 au 29 octobre 1938, Mme X..., alors apprentie, à son
employeur, ne pouvait en tenir lieu ; d'autre part, le fait que le paiement de cotisations ait été effectué en 1939 par l'employeur de l'époque ne constituait pas à lui seul un ensemble de présomptions de nature à établir qu'il en avait été de même du 1er janvier 1941 au 8 mai 1945 ; D'où il suit que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qui concerne les périodes du 28 janvier 1935 au 29 octobre 1938 et du 1er janvier 1941 au 8 mai 1945, l'arrêt rendu le 6 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mme X..., envers la CRAM Aquitaine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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