Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
CABINET DE
Aude PRIOL
Vice Président
Juge des Libertés et de la Détention
N° RG 24/05743 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LEHD
Minute n° 24/00317
PROCÉDURE DE RECONDUITE
A LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 14 Août 2024
Devant Nous, Aude PRIOL, Vice-Président placée auprès du premier président de la Cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de Juge des Libertés et de la Détention par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 20 décembre 2023
Assisté de Marion GUENARD, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans prononcée par un arrêt de la Cour d’appel de Rennes en date du 16 décembre 2022, signifiée à M. [D] [C] le 16 février 2023
Vu l’Arrêté de M. le Préfet Ille-et-Vilaine en date du 11 août 2024 notifié à M. M. [D] [C] le 11 août 2024 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [D] [C] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de M. le Préfet d’Ille et Vilaine en date du 14 août 2024, reçue le 14 août 2024 à 10h18 au greffe du Tribunal ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
COMPARAIT CE JOUR PAR VISIOCONFERENCE :
Monsieur [D] [C]
né le 17 Juillet 1989 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Sans domicile connu en France
Assisté de Me Irène THEBAULT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de M. le Préfet d’Ille et Vilaine, dûment convoqué,
En présence de [U] [L], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que M. le Préfet d’Ille et Vilaine, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741- 1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de M. le Préfet d’Ille et Vilaine en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Irène THEBAULT en ses observations.
M. [D] [C] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 11 août 2024 à 18h05 et pour une durée de 4 jours.
I/ Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
A l’audience, le conseil de M. [D] [C] a indiqué ne pas maintenir le moyen tiré du défaut de compétence de l'auteur de l'acte. Dès lors, le désistement de M. [C] du moyen tiré du défaut de compétence de l'auteur de l'acte sera constaté.
Le conseil de M. [D] [C] a entendu s'en remettre sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation de l'étranger et de l'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure.
Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.”
En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, “Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.”
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, “La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention”.
En l'espèce, M. [D] [C] a été placé en rétention administrative le 11 août 2024 à sa sortie de garde à vue. Il convient de relever que l'arrêté de placement en rétention administrative rappelle les fondements de sa décision, notamment l'interdiction judiciaire du territoire français, et motive sa décision ayant pris en compte la situation personnelle de l'intéressé, sa situation médicale, ses antécédents judiciaires, rappelle les précédentes mesures administratives et leur échec, l'intéressé s'étant maintenu sur le territoire français.
Au vu de ces éléments, le Préfet a justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l'intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l'arrêté de placement sera ainsi rejeté.
II/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Sur le moyen tiré de l'irrégularité du placement en garde à vue
Le conseil de M. [D] [C] considère que le placement en garde à vue est irrégulier en ce que son client a été placé sous ce régime pour des faits de vol alors que la victime indiquait dès le départ qu'il n'était pas l'auteur de ce faits.
Par application des articles 61-1 du Code de procédure pénale, la personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction peut être placée en garde à vue.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier, et particulièrement du procès-verbal d'interpellation, que le 11 août 2024 à 2h45, l'intervention des forces de l'ordre était requise par M. [W] lequel disait avoir été victime du vol de son portable, il expliquait que 4 individus l'avaient abordé, entouré, fouillé les poches, qu'il les avait repoussé, avait constaté le vol de son téléphone, qu'il avait alors haussé le ton et sommé les individus de lui rendre son téléphone, qu'immédiatement un homme, identifié comme M. [D] [C] le lui avait remis. Contrairement à ses déclarations à l'audience, il ne résulte pas de ce premier procès-verbal que la victime exprime le fait que M. [C] ne serait pas l'auteur du vol. Les circonstances telles que retranscrites dans ce procès-verbal étaient de nature à laisser penser aux policiers que l'intéressé avait tenté de voler le téléphone de la victime. Le placement en garde à vue ne saurait par suite être considéré comme irrégulier, étant relevé au surplus que le procureur de la République en ayant été informé, il a pu en contrôler la légalité.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement
Le conseil de M. [D] [C] fait valoir que le départ du consul d'Algérie suite aux tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie ne permet pas de considérer qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement de son client.
Il résulte de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour que “à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement”. L’article 15 §4 de cette même directive dispose que “lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté”.
Cette directive est d’application directe en droit français.
Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais”.
En l'espèce, la préfecture d'Ille et Vilaine est en attente d'un laissez-passer de la part des autorités algériennes lesquelles ont reconnu M. [D] [C] comme l'un de leur ressortissant ; elle justifie avoir relancé les autorités algériennes dès le placement en rétention administrative ; qu’à ce stade, correspondant à la première prolongation de la mesure de rétention administrative, et au regard des démarches accomplies par l’autorité administrative auprès des autorités consulaires, la nationalité de l'intéressé ayant d'ores et déjà été reconnue, et de la réponse attendue, les perspectives d’éloignement restent raisonnable malgré les tensions diplomatiques actuelles entre les deux pays.
III - Sur le fond :
L’intéressé a été pleinement informé , lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L.744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.
L’article L 741-3 et L751-9 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet ;
Les services de la Préfecture Ille-et-Vilaine justifient d’ores et déjà de démarches auprès du Consulat d’Algérie dont M. [D] [C] est ressortissant. Ils justifient être en attente d’un laisser-passer consulaire.Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et ne dispose pas d’un passeport.
Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence
Il convient en conséquence de faire droit à la requête de M. le Préfet d’Ille et Vilaine parvenue à notre greffe le 14 août 2024 à 10h18 ;
PAR CES MOTIFS
Rejetons les moyens d’irrégularité soulevés ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Ordonnons la prolongation du maintien de M. [D] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 15 août 2024 à 24h00 ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, et par requête motivée (courriel : [Courriel 3] ) ;
Rappelons à M. [D] [C] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix;
Décision rendue en audience publique le 14 Août 2024 à 19h36
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 14 Août 2024
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Irène THEBAULT
le 14 Août 2024
le greffier
Copie transmise par télécopie pour notification à M. [D] [C], par l’intermédiaire du Directeur du CRA, par le biais d’un interprète en arabe
le 14 Août 2024
Le Greffier
l’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de Mme [U] [L], interprète en langue arabe
le 14 Août 2024
le greffier
Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
([Courriel 1])
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