Cour de cassation, 30 septembre 1997. 95-17.227
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.227
Date de décision :
30 septembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Nouméa métropole, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de sa gérante, Mme X... En Nihar, Zemmouri, domiciliée ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit :
1°/ de la société Westdeutsche Landesbank (France), anciennement dénommée Banque franco-allemande, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de la société Standard Chartered Bank, société de droit anglais, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la SCI Nouméa métropole, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Westdeutsche Landesbank, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte authentique du 21 mars 1989, la banque Standard Chartered a consenti à M. Gaspard Y... un prêt de 6 000 000 francs; que, dans le corps de cet acte, la SCI Nouméa métropole s'est constituée caution hypothécaire; qu'en vertu d'une quittance subrogative, la Banque franco-allemande, devenue la société Westdeutsche Landesbank, a, devant la défaillance du débiteur principal, fait commandement, le 13 mai 1992, à la SCI Nouméa métropole afin de saisie immobilière; que celle-ci a fait opposition et a assigné la banque pour que soit jugé nul, voire inopposable, son cautionnement, lequel n'était pas prévu par ses statuts; qu'elle a, en outre, formé une demande tendant à la radiation de l'inscription d'hypothèque prise; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 mai 1995) l'a déboutée de ces demandes ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel ne s'est pas seulement fondée sur le fait que l'engagement de caution n'était pas expressément interdit par les statuts de la SCI et qu'il avait été consenti à l'unanimité des associés ;que, par motifs propres ou adoptés, relevant que le prêt consenti par la banque était destiné à l'acquisition d'un immeuble à Tahiti, elle a considéré que le cautionnement donné ainsi en vue d'une opération immobilière se rattachait à l'objet social de la SCI; qu'après avoir relevé qu'à l'origine, cette société était composée, à parts égales, par les apports en numéraire de Mme Gaspard Y..., gérante, et ceux de la Société parisienne d'investissement, dont M. Gaspard Y... était le gérant, elle a retenu, outre le lien d'alliance existant au jour du prêt, les divers éléments établissant la communauté d'intérêts financiers entre la SCI et le débiteur principal; que, de ces motifs non critiqués, elle a pu déduire que la SCI Nouméa métropole s'était valablement engagée ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que la délibération de l'assemblée des associés avait consenti un cautionnement hypothécaire, sans même mentionner l'objet du prêt et sans exiger ni contrôle, ni garantie; qu'elle a encore relevé que cet objet n'était pas mieux déterminé dans l'offre et dans l'acte de prêt lui-même; qu'elle était, dès lors, fondée à considérer, par motifs propres et adoptés, que le contrôle de l'utilisation des fonds n'avait pas été érigé en condition déterminante de la validité de l'engagement et qu'il ne pouvait être reproché à la banque de n'avoir pas vérifié l'affectation de la somme prêtée; que le moyen n'est pas mieux fondé que le précédent ;
Attendu, enfin, que la SCI Nouméa métropole, qui s'est bornée à demander la nullité, voire l'inopposabilité de son engagement, n'a pas formé une action en responsabilité contre la banque; que le moyen, qui ne critique que des motifs et non un chef du dispositif, est irrecevable ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Nouméa métropole aux dépens ;
Vu l'article 700 du NCPC, condamne la SCI Nouméa métropole à payer à la société Westdeutsch Landesbank la somme de 12 000 francs ;
Condamne la SCI Nouméa métropole à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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