Tribunal Administratif de VERSAILLES, 25 août 2023. 2304940
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2304940
Date de décision :
25 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui proposer un logement en exécution de la décision du 9 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ". Et aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " () / A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet ".
3. La requête de Mme B n'est pas accompagnée de la décision du 9 novembre 2022 de la commission de médiation reconnaissant le caractère prioritaire de sa demande de logement. Une demande de régularisation lui a été envoyée, le 20 juin 2023, par pli recommandé à l'adresse qu'elle a indiquée. Mme B en a accusé réception le 23 juin 2023. Or Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision de la commission de médiation, ou à défaut, une copie de sa demande adressée au préfet. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 25 août 2023.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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