Texte intégral
MINUTE N° 23/365
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 11 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/03150 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HNOM
Décision déférée à la Cour : 30 Septembre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [N] [W] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante à l'audience
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [J] [O], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERBO, Président de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 9 avril 2017, Mme [N] [W] épouse [I], retraitée de l'éducation nationale, a chuté lourdement sur la chaussée et s'est fracturée l'humérus droit, ce qui a nécessité une intervention chirurgicale pour laquelle elle a décidé de se faire opérer à l'hôpital [6] de [Localité 5] en Allemagne, hospitalisation ayant duré du 25 au 30 avril 2017.
La MGEN, après avoir procédé au remboursement d'une partie du coût de cette intervention, soit 7 147,34 euros, a considéré qu'elle n'avait pas à prendre en charge cette dépense, faute d'accord préalable pour des soins à l'étranger. Par lettre recommandée du 20 janvier 2018, elle a notifié à Mme [W] que ce montant était indu et en a demandé le remboursement.
Par lettre recommandée du 3 août 2019, la MGEN a mis en demeure Mme [W] d'avoir à lui régler la somme de 7 031,36 euros.
Mme [W] a saisi la commission de recours amiable de la MGEN, laquelle, dans sa séance du 6 novembre 2019, a rejeté son recours.
Par requête du 12 décembre 2019, Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse pour contester le refus de prise en charge des frais d'hospitalisation exposés en Allemagne.
Par jugement du 30 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
- déclaré irrecevable le recours formé par Mme [W],
- condamné Mme [W] aux dépens.
Mme [W] a interjeté appel de cette décision par lettre du 28 octobre 2020.
Par arrêt avant dire-droit du 2 juin 2022, la cour de céans a ordonné la réouverture des débats et invité la CPAM du Haut-Rhin à justifier de la notification à Mme [W] du jugement du 27 juin 2019.
A l'audience du 2 février 2022, Mme [W] a repris ses conclusions antérieures.
La CPAM du Haut-Rhin a fourni le récépissé de notification du jugement du 27 juin 2019 à Mme [W] et repris ses écritures antérieures.
Les parties ont accepté que l'affaire soit mise en délibéré en application de l'article 945-1 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
DISCUSSION
La CPAM du Haut-Rhin fait valoir que la demande de Mme [W] est irrecevable en raison de l'autorité de chose jugée, le tribunal, ayant, par jugement du 27 juin 2019, déjà statué sur le refus de prise en charge par la MGEN des soins dispensés en Allemagne et l'assurée n'ayant pas fait appel de cette décision.
En application de l'article 1355 du code de procédure civile, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il résulte des pièces versées aux débats que le pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse a rejeté par jugement du 27 juin 2019 la demande de Mme [W] tendant à la prise en charge des soins pratiqués en Allemagne pour la période du 25 au 30 avril 2017.
Le recours introduit par Mme [W] le 12 décembre 2019 porte sur la même demande de prise en charge des soins réalisés en Allemagne du 25 au 30 avril 2017.
Le récépissé de notification du jugement du 27 juin 2019 a été signé par Mme [W] le 12 juillet 2019, faisant ainsi courir le délai d'appel. Mme [W] n'a pas interjeté appel de cette décision et s'est contentée de saisir à nouveau le pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse.
Du fait de l'identité de chose, demande et parties, la cour ne peut que constater que la demande formée par Mme [W] le 12 décembre 2019 est irrecevable en raison de l'autorité de chose jugée.
.../...
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE que par jugement du 27 juin 2019, le tribunal de grande instance de Mulhouse a statué sur la demande de Mme [W] tendant à la prise en charge des soins pratiqués en Allemagne du 25 au 30 avril 2017,
CONSTATE que le jugement du 27 juin 2019 a été notifié à Mme [W] le 12 juillet 2019,
CONSTATE que Mme [W] n'a pas interjeté appel de cette décision,
En conséquence,
DÉCLARE la demande formée par Mme [W] le 12 décembre 2019 aux fins de prise en charge des soins pratiqués en Allemagne du 25 au 30 avril 2017 irrecevable,
CONDAMNE Mme [W] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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