Cour de cassation, 01 avril 1997. 95-30.114
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-30.114
Date de décision :
1 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
2°/ Mme Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 9 mars 1995 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et des saisies qu'ils estimaient leur faire grief ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux X..., de Me Foussard, avocat de M. le directeur général des impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 9 mars 1995, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la direction générale des impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. et Mme Jean-Claude X..., ... (16e) et dans les locaux de la société anonyme Suprafil, ... (17e) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. et Mme X... et de la SCI Love ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors selon le pourvoi, que l'exercice du droit de perquisition et de saisie conféré à l'administration fiscale par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales est subordonné à une autorisation motivée de l'autorité judiciaire qui doit elle-même vérifier de manière concrète le bien-fondé de la demande qui lui est soumise; qu'en l'état de la parfaite similitude qui existe entre les motifs de l'ordonnance du 7 mars 1995 rendue par le juge délégué près le tribunal de grande instance de Poitiers et ceux de l'ordonnance attaquée du 9 mars 1995, rendue par le juge délégué près le tribunal de grande instance de Paris, la Cour de Cassation n'est pas à même de vérifier si ce dernier magistrat a procédé à une vérification concrète du bien-fondé de la demande; qu'ainsi l'ordonnance attaquée est à cet égard entachée d'un défaut de base légale au regard des dispositions précitées ;
Mais attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et signée; que la circonstance que la décision soit rédigée dans les mêmes termes qu'une autre décision distincte visant les mêmes personnes et rendue par un autre magistrat dans les limites de sa compétence est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. et Mme X... font enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que la régularité de l'ordonnance autorisant des visites et saisies domiciliaires étant fonction de la nature et de l'origine des documents et éléments d'information annexés à la requête de l'administration fiscale, ceux-ci doivent nécessairement faire l'objet d'une communication au contribuable concerné lors de la notification de ladite ordonnance ou tout au moins au cours de l'instance de cassation; que cette communication lui ayant été refusée en l'espèce, la Cour de Cassation n'est pas à même d'exercer son contrôle sur la régularité de l'ordonnance attaquée, dépourvue de toute base légale au regard de l'article L. 16 B II du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu d'une part, que l'ordonnance doit faire preuve par elle-même de sa régularité; qu'il s'ensuit que ni la demande d'autorisation ni les pièces qui y étaient jointes n'ont à être notifiées en même temps que ladite ordonnance aux personnes intéressées ;
Attendu d'autre part, que le moyen tiré du refus de communication de pièces, soit par le Président de la juridiction qui a rendu l'ordonnance soit par l'administration fiscale, invoqué par le mémoire ampliatif est dépourvu de toute justification; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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