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Cour de cassation, 17 mai 2023. 21-24.462

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-24.462

Date de décision :

17 mai 2023

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2023 Rejet non spécialement motivé Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10372 F Pourvoi n° Y 21-24.462 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023 La société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-24.462 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant à la société La Saladelle, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société La Saladelle, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.

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