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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 15 novembre 2022. 22LY02908

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

22LY02908

Date de décision :

15 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2021 par lequel le préfet de la Saône-et-Loire lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2102033 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. A, représenté par Me Buisson, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2102033 du 7 décembre 2021 du tribunal administratif de Dijon ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2021 du préfet de la Saône-et-Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents () des cours, () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicables au contentieux des obligations de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. A le 9 décembre 2021 et qu'il n'a pas demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Le délai imparti à M. A pour déposer une requête en appel devant la cour était d'un mois, en vertu de l'article R. 776-9 du code de justice administrative. A la date d'enregistrement de la requête d'appel au greffe de la cour, le 30 septembre 2022, ce délai, qui était mentionné dans la notification du jugement attaqué, était expiré. Par suite, la requête de M. A est tardive et, pour ce motif, doit être rejetée comme manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 15 novembre 2022. Le président de la 7ème chambre, Vincent-Marie Picard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, al

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