Cour de cassation, 07 décembre 1989. 87-18.098
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-18.098
Date de décision :
7 décembre 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société TALBOT et Cie, dont le siège est ... Armée, Paris (17ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1987 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre A), au profit :
1°/ de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir dont le siège est ... (Eure-et-Loir),
2°/ de Monsieur X... Mohamed, demeurant "Les Chamards", bâtiment C 14 n° 20, Dreux (Eure-et-Loir),
3°/ de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales-centre, ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1989, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Talbot et cie, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la CPAM d'Eure-et-Loir, de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 1er du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958, et l'article 68 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946, alors en vigueur ; Attendu que, le 6 juin 1984, la société Talbot a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie que son salarié, M. X..., avait, le 22 mai 1984, ressenti une douleur à l'épaule droite en manipulant un bidon ; que, le 13 juin 1984, l'employeur a sollicité l'ouverture d'une enquête en soutenant que M. X... souffrait d'une affection antérieure, sans rapport avec le travail, et pouvant être à l'origine de la manifestation douloureuse du 22 mai :
qu'au résultat de l'enquête, la caisse primaire a pris, le 31 août 1984, une décision de refus de prise en charge qui a été notifiée à la société Talbot et qui a été contestée par le salarié ; que la commission de recours gracieux, statuant sur cette contestation, l'a estimée fondée et a admis l'intéressé au bénéfice de la législation sur les accidents du travail ;
Attendu que, pour dire que la société Talbot ne pouvait se prévaloir du caractère définitif de la décision initiale de refus de prise en charge, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que celle-ci, contre laquelle le salarié avait exercé une voie de recours, n'avait pu acquérir l'autorité de la chose décidée ; Attendu, cependant, que les décisions définitives prises par la caisse à l'égard de la victime et à l'égard de l'employeur ne lient que ceux qui ont été parties et que, l'exécution des unes n'étant pas incompatible avec celle des autres, il n'existe entre elles aucune indivisibilité ; que, n'étant pas contesté que la décision originaire de refus de prise en charge de la caisse primaire avait été portée à la connaissance de l'employeur, dans les conditions mêmes de l'article 68 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946, dans sa rédaction alors en vigueur, elle était devenue définitive dans leurs rapports respectifs ; qu'il en résultait qu'elle ne pouvait être remise en cause par une décision contraire ultérieure, intervenue sur la seule contestation de M. X..., et à l'issue d'une procédure gracieuse à laquelle la société Talbot était demeurée étrangère ; D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen du pourvoi,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne les défendeurs, envers la société Talbot et cie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique