Tribunal Administratif de Montreuil, 29 août 2023. 2303951
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2303951
Date de décision :
29 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. B A demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler " la décision d'invalidation du permis de conduire (permis à 0 point) ", ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'ordonner à la préfecture la restitution de son permis de conduire ou au besoin l'établissement d'un permis de conduire provisoire, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. En l'espèce, M. A a transmis sa requête sans l'accompagner d'une copie de la décision attaquée, ni même identifier la décision d'"invalidation de son permis de conduire" qu'il entend contester. Le greffe du tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier du 30 juin 2023. En dépit de ce courrier, M. A n'a pas régularisé sa requête en produisant la copie de la décision attaquée dans le délai qui lui était accordé. Dans ces conditions, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par voie d'ordonnance, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 29 août 2023.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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