Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2024
N° de Minute : 158/24
N° RG 24/00116 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVTD
DEMANDEUR :
S.A.S. LES P'TITS NOUNETTES
dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSE:
Madame [M] [L] épouse [P]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
assistée de M. [G] [F], délégué syndical
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 19 juillet 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Octobre 2024
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt cinq novembre deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée en date du 17 octobre 2016, Mme [M] [P] est engagée par la SAS Les P'tits'Nounettes, exploitant une micro-crèche, en qualité d'auxiliaire petite enfance.
Ce contrat, rédigé par l'Association Régionale de Gestion et de Comptabilité (AGRECO) à laquelle a adhéré la société Les P'tits'Nounettes, mentionne que la convention collective «'médico sociaux'» s'applique à la relation de travail.
Constatant ne pas avoir perçu les primes conventionnelles, Mme [M] [P], ainsi que deux autres salariées, a sollicité leur paiement, ce qu'a refusé l'employeur faisant valoir que cette convention collective à laquelle elle n'a pas adhéré a été mentionnée par erreur.
A la suite de ce désaccord, une rupture conventionnelle du contrat de travail a été conclue.
Par actes du 17 octobre 2022, Mme [M] [P] a fait assigner la SAS Les P'tits'Nounettes devant le conseil de prud'hommes d'Arras aux fins d'être remplie de ses droits, notamment le paiement des différentes primes prévues par la convention collective «'médico sociaux'».
Par jugement du'6 mai 2024, le conseil de prud'hommes d'Arras a':
- condamné la SAS Les P'tits'Nounettes à verser à Mme [M] [P] les sommes de':
- 5'500 euros au titre des primes conventionnelles';
- 300 euros au titre du maintien de salaire pour avril/mai 2022';
- 30 euros au titre des congés payés y afférents';
- 1'466 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et non-respect de la convention collective';
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- ordonné l'exécution provisoire de la décision';
- ordonné la condamnation au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, soit le 4 novembre 2022 s'agissant des créances de nature salariale, et à compter du jugement s'agissant des créances de nature indemnitaire avec capitalisation des intérêts';
- débouté la SAS Les P'tits'Nounettes de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné la SAS Les P'tits'Nounettes aux dépens et frais de commissaire de justice (en cas d'exécution forcée de la décision).
La SAS Les P'tits'Nounettes a interjeté appel de cette décision le 12 juillet 2024.
Par acte en date du'16 juillet 2024, la SAS Les P'tits'Nounettes a fait assigner Mme [M] [P] devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de'voir, au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile:
- ordonner la suspension de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Arras le 6 mai 2024';
- condamner les défenderesses aux entiers dépens.
Elle avance que':
- sur les moyens sérieux d'annulation ou de réformation':
- la convention collective des centres médico-sociaux, dont a fait application le premier juge, n'avait pas vocation à s'appliquer puisqu'elle n'est pas adhérente à l'un des syndicats d'employeurs signataire de ladite convention collective et que cette convention n'est pas étendue,
- Il appartenait à Mme [M] [P] de chiffrer et détailler ses demandes et ce, d'autant que le droit au versement de certaines primes, qu'elle n'avait pas vocation à percevoir, ne lui aurait pas été ouvert';
- la prime de service et d'assiduité'est discrétionnaire pour l'employeur et aucun salarié ne l'a jamais perçue,
- la prime de technicité'a pour référence la filière sociale, éducative et enseignement, qui ne correspond absolument pas aux fonctions dévolues aux salariées au sein de l'entreprise,
- la prime de sujétion spéciale' est destinée aux directeurs et en outre a été supprimée,
- la prime vêtements de travail n'est pas justifiée en absence de vêtement de travail
le maintien du salaire n'est pas justifié et non détaillé,
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- elle n'a commis aucune résistance abusive puisqu'elle s'est heurtée à l'incompréhension des salariées qui ont souhaité, malgré l'explication de l'erreur commise par l'expert-comptable, l'application d'une convention collective qui n'a pas vocation à s'appliquer entre les parties ,
- sur les conséquences manifestement excessives': le montant total des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes dans les trois jugements du 6 mai 2024 totalise hors charges salariales la somme de 30'000 euros, alors qu'elle présente une fragilité économique et que sa trésorerie est insuffisante pour supporter le montant total des condamnations, au risque de devoir déclarer son état de cessation des paiements,
A l'audience, Mme [M] [P] assistée par M. [F], défenseur syndical, s'est opposée à cette demande.
SUR CE
L'article R 1454-28 du code du travail prévoit que l'exécution de droit des décisions du conseil de prud'hommes ne porte que sur'le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2ème de l'article R1454-14 dans la limite maximale de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile s'appliquant à l'exécution provisoire de droit, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives.
L'article 517-1 du code de procédure civile, s'appliquant à l'exécution provisoire facultative, concernant en l'espèce la condamnation aux dommages-et-intérêts pour résistance abusive, prévoit les mêmes conditions pour que son arrêt puisse être ordonné.
Il ressort des pièces produites que le contrat de travail de Mme [M] [P] prévoit l'application d'une convention collective non étendue, le moyen contestant le fait que cette mention contractuelle vaut reconnaissance de son application à la salariée ne paraissant pas suffisamment sérieux pour entrainer une infirmation sur ce point.
Il n'en est cependant pas de même du moyen tenant à l'absence de calcul et de vérification des sommes qui seraient dues en application de cette convention collective litigieuse, une somme semblant forfaitaire ayant été accordée à la salariée au titre des différentes primes dont le paiement a été sollicité et le maintien du salaire n'est pas davantage détaillé. Il justifie ainsi de moyens sérieux susceptibles d'entrainer l'infirmation du jugement sur ces dispositions comme sur celles concernant la résistance abusive au paiement des sommes réclamées.
Par ailleurs, la société Les P'tites Nounettes, petite structure, a une situation financière fragile ne lui permettant pas de faire face au paiement des sommes qu'elle a été condamnée à verser tant à Mme [M] [P] qu'à deux autres salariées, au risque de se trouver en état de cessation des paiements.
Les conditions légales étant ainsi remplies, il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes du 6 mai 2024.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire rendue après débats en audience publique,
Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du conseil de prud'hommes d'Arras du 6 mai 2024,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe
Le greffier La présidente
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