Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 octobre 1994. 93-83.201

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.201

Date de décision :

19 octobre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, et de la société civile professionnelle Hubert et Bruno LE GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - la SARL STOC, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 27 janvier 1993, qui l'a déboutée de ses demandes et condamné à des dommages intérêts dans la procédure suivie contre Jacques Z... des chefs d'escroqueries, faux et usage de faux et d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts, et contre Patricia B... des chefs de délivrance d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la régularité du mémoire personnel ; Attendu que ledit mémoire ne porte pas la signature de la demanderesse mais celle d'un avoué à la cour d'appel et d'un avocat au barreau ; que, par application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 147, 150, 151, 161, alinéa 4, 1 et 3 , 405 du Code pénal, 2, 3, 513, alinéa 2, 593 du Code de procédure pénale, et de l'article 6 paragraphes 1 et 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Z... des chefs de faux, usage de faux, usage d'une attestation inexacte et escroquerie et Mme B... du chef d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts ; "aux motifs que à l'audience de ce jour, Patricia C... allègue, comme devant les premiers juges, ne pas être l'auteur de ladite attestation concernant la remise d'un certificat médical d'arrêt de travail par l'épouse de Z... à Biselli, secrétaire de la société Stoc, dans des circonstances que celui-ci dénie ; que pour entrer en voie de relaxe, les premiers juges ont retenu : "1) le témoignage de Marie-Dominique X... qui atteste avoir accompagné Patricia C... et l'épouse de Z... le jour où cette dernière aurait remis à Biselli le certificat médical prescrivant un arrêt de travail de Z... ; "2) l'attestation de René A..., agent de police municipal, qui se trouvait au domicile de Z... lorsque Patricia B... rédigeait l'attestation mentionnant la remise à Biselli de l'arrêt de travail de Z... ; "3) enfin, l'expertise en écriture de M. Y... attribuant formellement la rédaction de l'attestation litigieuse à Patricia B... ; "qu'à bon droit, les premiers juges ont retenu les éléments ci-dessus rapportés pour entrer en voie de relaxe ; qu'en effet, le faux, l'usage de faux et l'escroquerie reprochés à l'un et l'autre des prévenus, ne sont pas constitués ; "alors qu'aux termes de l'article 6, paragraphes 1 et 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute partie, pour bénéficier d'un procès équitable, a le droit d'obtenir la convocation et l'interrogatoire des témoins à charge et à décharge ; qu'en statuant sans procéder à la confrontation, jusqu'alors jamais intervenue, que sollicitait la partie civile, entre la prévenue Patricia B..., qui soutenait encore en appel ne pas être l'auteur de l'attestation litigieuse, et les témoins, dont la Cour a retenu les déclarations contraires, et qui constituait pourtant la seule mesure susceptible d'éclairer les juges en présence d'attestations contraires, la cour d'appel a méconnu l'ensemble des textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Z... du chef d'escroquerie, sans donner aucun motif ni propre ni adopté des premiers juges ; "alors que les arrêts en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ; que dès lors, en relaxant Z... du chef d'escroquerie sans énoncer, ni par motifs propres ni adoptés, les faits et les circonstances de la cause qui l'ont déterminée, la cour d'appel a mis la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que la SARL Stoc a fait citer directement, devant le tribunal correctionnel, Jacques Z... et Patricia B... des chefs d'escroquerie, de faux et usage de faux en écriture, et d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts ; que, sous ces qualifications, elle reprochait au premier d'avoir produit devant la juridiction civile une attestation soit contrefaite, soit mensongère, et à la seconde, d'être l'auteur de celle-ci ; Attendu que pour renvoyer les prévenus des fins de la poursuite, les juges du fond retiennent qu'il ressort de l'expertise en écriture ordonnée que l'attestation est l'oeuvre de Patricia B..., et que les faits qu'elle y relate sont établis par "le témoignage de Marie-Dominique X...", laquelle avait assisté à la remise, au secrétaire de la société, d'un certificat médical dont l'existence n'était pas contestée ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui s'est expliquée sans insuffisance sur l'ensemble des faits visés à la prévention, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués, dès lors que, dans ses conclusions d'appel, la partie civile -à laquelle incombait, selon les articles 427 du Code de procédure pénale et 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la charge de la preuve des infractions par elle imputées aux prévenus- se bornait à demander à la juridiction, "si elle l'estimait utile à la manifestation de la vérité, d'ordonner un complément d'information et la confrontation de témoins" parmi lesquels ne figurait pas le témoin précité, pourtant visé dans la décision retenue en première instance ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 412, 472, 512, 515, alinéa 1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné la SARL Stoc à payer à Z... la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale ; "aux motifs propres qu'au vu de la relaxe intervenue, il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement frappé d'appel en ce qu'il a condamné la partie civile à payer à Z... la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour citation directe abusive et vexatoire en vertu de l'article 472 du Code de procédure pénale ; "et aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'il y a lieu de condamner la société Stoc à payer à Jacques Z... la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale, dès lors qu'il est constaté à l'encontre de la partie civile, qu'elle a agi pour le moins témérairement, en mettant ainsi en mouvement l'action publique ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 472 du Code de procédure pénale, le prévenu relaxé doit formuler expressément une demande de dommages et intérêts à l'encontre de la partie civile, qui a mis abusivement en mouvement l'action publique ; que dès lors, en confirmant la condamnation de la société Stoc à payer à Z... la somme de 10 000 francs pour abus de constitution de partie civile tout en constatant que l'arrêt serait rendu par défaut à l'égard de ce prévenu, qui, de ce fait, ne pouvait présenter aucune demande, même tendant à la confirmation du jugement, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, en tout état de cause, l'abus de constitution de partie civile ne saurait résulter du seul fait de la citation directe mettant en mouvement l'action publique ; qu'en se bornant, tant par des motifs propres qu'adoptés, à affirmer que la société Stoc avait agi pour le moins témérairement en citant directement Z... sans constater des faits précis de nature à constituer une faute distincte du seul exercice par la partie civile de ses droits reconnus par les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, et nonobstant l'appel du ministère public, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur la première branche du moyen ; Attendu qu'en confirmant le jugement entrepris qui avait fait droit à la demande du prévenu relaxé, fondée sur l'article 472 du Code de procédure pénale, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes visés au moyen ; Qu'en effet, il résulte des dispositions combinées des articles 472 et 516 du Code précité que le prévenu, acquitté en première instance, n'a pas à renouveler sa demande en cause d'appel ; que tel est le cas en l'espèce ; Sur la seconde branche du moyen ; Attendu que pour condamner la SARL Stoc à verser des dommages-intérêts à Jacques Z..., prévenu relaxé de tous les chefs de la poursuite, après avoir rappelé les décisions rendues par la juridiction civile en faveur de ce dernier et relevé l'existence de deux citations directes successives faisant état d'infractions distinctes sur la base d'un fait unique, les juges du fond retiennent que la partie civile a mis en mouvement l'action publique de façon téméraire et vexatoire ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance, donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-10-19 | Jurisprudence Berlioz