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Tribunal Administratif de Nantes, 16 février 2024. 2401221

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2401221

Date de décision :

16 février 2024

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Texte intégral

Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 février 2024 à 9h30 : - le rapport de M. Echasserieau juge des référés, - les observations de Me Lachaux représentant M. B et la SARL APITech ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La SARL APITech ayant son siège social à Six-Fours-Les-Plages (Var) a déposé une demande d'autorisation de travail en vue d'embaucher M. B en qualité de fraiseur qui a été validée le 31 octobre 2023. M. B a déposé une demande de visa en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) qui l'a refusée le 22 décembre 2023. Le 18 janvier 2024 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a accusé réception du recours contre la décision consulaire précitée. Par la présente requête M. B et la SARL APITech demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de l'autorité consulaire française à Tunis du 22 décembre 2023 avant que la commission statue sur leur recours. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Il résulte de l'instruction et des débats à l'audience qu'il est suffisammen,t établi que la SARL APITech connaît de graves difficultés de recrutement dans le domaine spécialisé du fraisage alors que plusieurs de ses salariés, soit ont récemment démissionné, soit sont en congés de maladie, ce qui contraint la société à recourir à de la sous-traitance laquelle obère gravement sa trésorerie. Par suite, alors, en outre, que les pièces du dossier établissent que la société et M. B, dont il est constant que l'intéressé a démissionné de son emploi pour répondre à la demande de la société requérante, ont procédé avec diligence pour obtenir le visa en litige, la situation d'urgence apparaît suffisamment établie. 4. En l'état de l'instruction, compte tenu, d'une part, des preuves apportées par la SARL APITech quant à ses difficultés de recrutement, qui n'a trouvé d'autre solution que de faire appel à de la main d'œuvre étrangère et, d'autre part, du diplôme et des preuves d'expérience professionnelle produites par M. B, alors que les incohérences relevées par le ministre entre les bulletins de paye du requérant et ses relevés auprès de la caisse nationale de sécurité sociale tunisienne ne sont pas établies et que la circonstance que l'intéressé ait voulu obtenir antérieurement un visa pour suivre des études dans le but de devenir chef de projet industriel ne permet pas d'en déduire un détournement de l'objet de la demande de visa en litige, ledit moyen comme celui fondé sur l'erreur d'appréciation commise par l'autorité consulaire quant à l'adéquation entre le contrat proposé et l'expérience professionnelle de M. B sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il suit de là qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de l'autorité consulaire française à Tunis du 22 décembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de M. B, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. En l'état de l'instruction il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme globale de 800 euros au titre des frais exposés par les requérants à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision de l'autorité consulaire française à Tunis du 22 décembre 2023 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié à M. B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. B et la SARL APITech la somme globale de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B à la SARL APITech et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 16 février 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La greffière, M.C. Minard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2401221

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