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Cour administrative d'appel de Paris, 06 mars 1997. 96PA00279

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

96PA00279

Date de décision :

6 mars 1997

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Texte intégral

(4ème chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 février 1996, présentée pour l'ASSOCIATION EMPLOI-FORMATION-SOLIDARITE, dont le siège social est ... par Me X..., avocat ; l'ASSOCIATION EMPLOI-FORMATION-SOLIDARITE demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 9515152/6 du 10 janvier 1996 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une provision de 200.000 F ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser ladite provision ainsi que la somme de 5.000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; VU les autres pièces produites du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique - le rapport de Mme COROUGE, conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par l'ordonnance attaquée, en date du 10 janvier 1996, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a statué sur la demande de provision présentée par l'ASSOCIATION EMPLOI-FORMATION-SOLIDARITE sans attendre l'expiration du délai de trente jours qu'il lui avait imparti le 27 décembre 1995 pour produire ses observations sur le mémoire en défense qui lui avait été communiqué ; qu'ainsi ladite ordonnance a été rendue selon une procédure irrégulière et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de l'ASSOCIATION EMPLOI-FORMATION-SOLIDARITE devant le tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable" ; Considérant que, par décision en date du 19 avril 1994, le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris a résilié la convention conclue avec l'ASSOCIATION EMPLOI-FORMATION-SOLIDARITE pour l'organisation de stages d'insertion et de formation à l'emploi en raison de manquements à ses obligations contractuelles ; que l'obligation qui pèserait sur l'Etat d'apporter réparation aux préjudices que l'association allègue avoir subis à raison de cette résiliation apparaît en l'état du dossier sérieusement contestable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de l'ASSOCIATION EMPLOI-FORMATION-SOLIDARITE tendant à l'octroi d'une provision doit être rejetée ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le ministre du travail et des affaires sociales, qui ne peut être regardé comme partie perdante, soit condamné à verser à l'ASSOCIATION EMPLOI-FORMATION-SOLIDARITE une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; Article 1er : L'ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, en date du 10 janvier 1996 est annulée. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par l'ASSOCIATION EMPLOI-FORMATION-SOLIDARITE et les conclusions de cette dernière tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.

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