Cour de cassation, 30 janvier 2019. 17-21.612
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-21.612
Date de décision :
30 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10034 F
Pourvoi n° T 17-21.612
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Sébastien Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. B... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON pouvait se prévaloir des engagements de caution souscrits par M. Sébastien Y... les 3 février et 4 mars 2011 et d'avoir condamné celui-ci à payer 22.845,34 €, outre intérêts de retard au taux de 8,13 % l'an à compter du 4 avril 2014, au titre de l'engagement de caution du 4 mars 2011, dans la limite de 32.500,00 €, et 9.391,28 €, outre intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2014, au titre de l'engagement de caution du 3 février 2011, dans la limite de 19.500,00 € ;
Aux motifs que : « aux termes de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation, désormais codifié aux articles L. 332-1 et L. 343-4 dudit code par application de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, entrée en vigueur le 1er juillet 2016, un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La charge de la preuve de la disproportion manifeste au jour de la souscription de l'engagement incombe à la caution.
Il est de principe que le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude des déclarations faites par la caution au titre de la consistance de son patrimoine.
Lors de la souscription de l'engagement de caution du 4 mars 2011, M. Y... a rempli un questionnaire en précisant que les renseignements fournis étaient « sincères et véritables ».
Il a déclaré qu'il était marié sous le régime de la communauté légale, qu'il avait deux enfants à charge, qu'il était propriétaire d'un pavillon situé à Gruissan acquis le 25 mai 2007, moyennant le prix de 81 500 euros, financé par un prêt de 91 400 euros et d'un garage acheté en février 2008, pour un prix de 25 000 euros, financé par un prêt de 27 700 euros. Il a estimé les deux biens immobiliers aux sommes respectives de 115 000 et 38 000 euros (et non 98 000 €) et a précisé que l'encours des deux prêts immobiliers représentait une somme totale de 106 142 euros. Il a évalué le fonds de commerce exploité par la société YL depuis 2006 à la somme de 300 000 euros. Il a précisé que ses revenus s'élevaient à 1 400 euros et ceux de son épouse à 1 100 euros.
Dans la mesure où Mme Linda A... épouse Y... a consenti expressément aux cautionnements souscrits par son époux, l'appréciation de la proportionnalité doit porter sur l'ensemble des biens communs.
M. Y... n'est pas fondé à se prévaloir de l'inexactitude de ses propres déclarations que la caisse d'épargne n'était pas tenue de vérifier en l'absence de toute anomalie apparente. L'estimation faite par M. Y... des immeubles sis à Gruissan était en adéquation avec le prix d'achat et l'évolution du marché à la hausse dans une zone touristique.
Ainsi, ce sont les biens et revenus, tels que déclarés par l'intéressé, quoi doivent être pris en considération pour examiner la disproportion alléguée.
La valeur nette du patrimoine immobilier représentait une somme de 46 858 euros.
Par ailleurs, M. Y... s'abstient de fournir à la cour tous les éléments d'information sur sa participation au capital social de la société YL s'élevant à 7 900 euros et conteste, sans aucune justification, sa propre estimation du fonds de commerce créé par cette société, dont il était le dirigeant. Il ne produit pas les comptes sociaux.
En l'état de tous ces éléments, M. Y... ne rapporte pas la preuve que les cautionnements limités globalement à 52 000 euros, souscrits en février et mars 2011, étaient manifestement disproportionnés aux biens et revenus déclarés.
La caisse d'épargne peut donc se prévaloir des deux engagements de caution.
Le jugement sera infirmé » ;
1. Alors que, d'une part, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en l'espèce, en incluant la valeur du fonds de commerce de la société YL, entité juridiquement distincte de la caution, à l'assiette des biens et revenus de M. Y... pour apprécier l'éventuelle disproportion de son engagement de garantir l'endettement de cette même société, la cour d'appel, qui a inclus à ladite assiette un élément étranger au patrimoine de la caution, qui était, en outre, fonction de la réussite de l'entreprise escomptée grâce aux opérations garanties, a violé l'article L. 341-4 ancien du Code de la consommation, recodifié à ses articles L. 332-1 et L. 343-4 ;
2. Alors que, d'autre part, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en l'espèce, en retenant l'absence d'anomalie apparente dans les biens et revenus déclarés par M. Y... au regard de son engagement de caution souscrit pour un montant allant jusqu'à 52.000,00 € et en concluant donc à l'absence de disproportion manifeste dudit engagement, tout en constatant pourtant que les revenus de M. Y..., lors de la souscription de son engagement, additionnés à ceux de son épouse, n'étaient que de 2.500,00 € par an et qu'en raison de son endettement, son patrimoine immobilier se limitait, quant à lui, à une valeur nette de 46.858,00 €, la cour d'appel qui, ainsi, n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 341-4 ancien du Code de la consommation, recodifié à ses articles L. 332-1 et L. 343-4 ;
3. Alors qu'enfin, tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, en condamnant M. Y... au paiement de l'intégralité de son engagement de caution sans répondre au moyen, péremptoire, selon lequel, en sa qualité de client profane, le banquier était tenu à son égard d'un devoir de mise en garde auquel il avait manqué (conclusions, p. 3), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
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