Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
30 Août 2024
Martin JACOB, président
Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Maëva GIANNONE, greffière ;
assistés lors du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière ;
tenus en audience publique le 22 Mai 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement fixé le 22 Août 2024 a été prorogé au 30 Août 2024, par le même magistrat
Société [4] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 20/01459 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VCYS
DEMANDERESSE
La société [4],
dont l’adresse est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
La CPAM DU RHONE,
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [K] [V], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4]
CPAM DU RHONE
la SELARL CEOS AVOCATS, vestiaire : 1025
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
Le 1er janvier 2009, [P] [J] [B] a été engagé par la société [4] en qualité de maçon.
Le 21 février 2019, [P] [J] [B] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle faisant référence à une « scapulalgie droite ».
Le certificat médical initial établi le 18 janvier 2019 fait état de la maladie professionnelle : « scapulalgie droite avec douleur aux épineux suite micro fissurations – tableau n°57 A ». Le médecin a prescrit un arrêt de travail à [P] [J] [B] jusqu’au 28 mars 2019 inclus.
La caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) du Rhône a diligenté une enquête administrative pour la scapulalgie droite. Elle a également envoyé un questionnaire à l’employeur et au salarié auquel ils ont répondu.
Dans le cadre du colloque médico-administratif maladie professionnelle du 24 juillet 2019, le médecin-conseil a fixé la première constatation médicale de l'affection à la date du 10 janvier 2015 correspondant à la date de l’IRM de l’épaule droite de l’assuré.
Par courrier du 24 juillet 2019, la CPAM du Rhône a informé l’employeur de la fin de l’instruction du dossier de l’assuré et que, préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie intervenant le 14 août 2019, il avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Par courrier du 14 août 2019 la CPAM du Rhône a informé la société [4] de la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie "tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail" concernant le salarié [P] [J] [B].
Par courrier du 10 septembre 2019, la société [4] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par [P] [J] [B].
Lors de sa réunion du 28 avril 2021, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection dont est atteint [P] [J] [B], et a donc rejeté la demande de la société [4].
****
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 août 2020, reçue au greffe le 4 août 2020, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande en inopposabilité de la prise en charge par la CPAM du Rhône, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par [P] [J] [B].
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2024.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience, la société [4] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
- déclarer son recours recevable et bien fondé,
- dire et juger inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par [P] [J] [B],
par conséquent, débouter la CPAM du Rhône de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
en tout état de cause,
- condamner la CPAM du Rhône aux dépens de l’instance,
- condamner la CPAM du Rhône à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience, la CPAM du Rhône demande au tribunal de :
- constater que c’est à bon droit qu’elle a fait application de la présomption d’imputabilité,
- déclarer opposable à la société [3] est la prise en charge de l’affection déclarée par Monsieur [J] [B],
- rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2024. La décision a été prorogée au 30 août 2024.
MOTIFS
Sur la réunion des conditions de prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 57 A
Sur la désignation de la maladie
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale alors applicable, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Il résulte de cet article combiné au tableau n°57 des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-937 du 1er août 2012, qu'il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d'un litige portant sur la désignation de la maladie, de rechercher si l'affection déclarée correspond à l'une des pathologies décrites par un tableau des maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties.
En l’espèce, la société considère ne pas avoir été informée de la maladie professionnelle car le certificat médical initial évoque une scapulalgie alors qu’une rupture de la coiffe des rotateurs a été retenue. Cependant, cela a été fixé par le médecin-conseil au vu des deux IRM de l’assuré en 2015 et 2018 et il y a concordance entre la pathologie visée par le tableau des maladies professionnelles et celle déclarée.
Ainsi, la maladie déclarée par le salarié est une « scapulalgie droite » et le certificat médical initial établi le 18 janvier 2019 fait état de la maladie professionnelle : « scapulalgie droite avec douleur aux épineux suite micro fissurations – tableau n°57 A ».
Il est constant que le libellé exact de la pathologie du tableau n°57 A, à savoir soit une tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou une rupture partielle droite de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, n’est pas littéralement mentionné sur la déclaration de maladie professionnelle, ni sur le certificat médical initial du salarié.
Toutefois, il n'y a pas lieu de se limiter à une analyse littérale du certificat médical initial et il convient de rechercher si la pathologie qui est visée est bien celle désignée par le tableau n°57 A.
Il s’ensuit que la condition tenant à la désignation de la maladie professionnelle est remplie.
En conséquence, ce moyen d'inopposabilité sera rejeté.
Sur l'exposition aux risques
Le tableau n°57 A des maladies professionnelles subordonne la prise en charge de la "rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM", au titre de la réglementation professionnelle, à l'exécution de "travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2 heures par jour cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins 1 heure par jour en cumulé".
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l'assuré, de rapporter la preuve de ce que ce dernier a accompli les travaux limitativement énumérés au tableau n°57 A, susceptibles de provoquer la maladie déclarée.
En l'espèce, la société [4] soutient que la condition de l'exposition au risque n'est pas remplie.
Toutefois, dans son questionnaire, la société reconnaît que [P] [J] [B] était amené à effectuer des travaux de manutention de charges modérés et qu’il utilisait sur des périodes de courtes durées du matériel d’outillage électroportatif. Elle ajoute qu’elle met à disposition un matériel ergonomique et que l’intéressé ne lève pas les bras pour réaliser ses tâches, le travail s’effectuant au sol.
À cet égard, il résulte de l’enquête menée par la CPAM du Rhône que [P] [J] [B] a travaillé au sein de la société [3] est en qualité de maçon puis de chef d’équipe, réalisant 35 heures par semaine.
L’activité du salarié consiste à effectuer les activités suivantes : travaux de manutention manuelle de charges et démolition par l’utilisation de nombreux outils tenus en main.
Une instruction a été diligentée par la caisse et deux questionnaires ont été respectivement adressés à l'employeur et au salarié.
Dans le questionnaire assuré, [P] [J] [B] indique que l’équipement d’aide à la manutention est utilisé exclusivement et uniquement les jours de démolition, ce qui ne représente qu’une seule tâche de son activité. Il précise qu’il utilise de nombreux outils vibrants tel que le brise béton, les plaques vibrantes, la pilonneuse ou les masses. Il liste les taches effectuées qui sont la pose de ciment, d’agglos, de bordures, de regard, de béton au sol et en altitude ; de démolition manuelle ; de conduite d’engin de chantier catégorie 1.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le poste de maçon occupé par [P] [J] [B] impliquait, dans sa journée de travail, des mouvements ou le maintien de son épaule droite sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, pendant au moins 2 heures par jour en cumulé.
Compte tenu de la date de première constatation médicale fixée par le médecin-conseil au 10 janvier 2015, le délai de prise en charge d'un an est respecté, la durée d’exposition au risque d'un an est respectée.
Le colloque médico-administratif du 24 juillet 2019 indique également que la liste limitative des travaux du tableau n°57 A est respectée s'agissant de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
En outre, compte tenu de la date de première constatation médicale fixée par le médecin-conseil au 10 janvier 2015, la durée d’exposition au risque est respectée.
Le salarié a été exposé au risque lésionnel tel que défini dans la liste limitative du tableau n°57 A des maladies professionnelles.
En conséquence, ce moyen d'inopposabilité sera rejeté.
Sur le respect du délai de prise en charge
Selon le tableau n°57 A des maladies professionnelles, le délai de prise en charge pour une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM est de 6 mois, sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois.
Il est constant que le délai de prise en charge correspond au délai maximal entre la constatation de la maladie et la date à laquelle le travailleur a cessé d’être exposé aux risques.
Selon l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
En l’espèce, la société [4] soutient que le certificat médical initial mentionne une première constatation le 27 novembre 2014 et que le colloque la fixait au 10 janvier 2015, date de la première IRM, mais que la CPAM a retenu le 22 février 2017 ce qui ne correspond à rien.
La CPAM du Rhône, pour sa part, fait valoir en substance que la date du 22 février 2017 correspond à la date d’effet de la maladie professionnelle. Lors de l’audience, la caisse ajoute que la première constatation est bien le 10 janvier 2015, le délai de prise en charge prévu au tableau n°57 A doit bien s’apprécier en fonction de la date de première constatation soit le 10 janvier 2015 et l’arrêt de travail initial était du même jour.
À cet égard, il est constant que la première constatation médicale de la maladie professionnelle n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial. De plus, la première constatation médicale de la maladie professionnelle peut être antérieure au certificat médical initial, étant en outre caractérisée par toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie, quand même le diagnostic n’aurait pas été posé.
Dans le cadre du colloque médico-administratif maladie professionnelle du 24 juillet 2019, le médecin-conseil a fixé la première constatation médicale de l'affection à la date du 10 janvier 2015 correspondant à la date de l’IRM de l’épaule droite de l’assuré.
La date de première constatation médicale est fixée par le médecin-conseil dont l’avis s’impose à la caisse et qui a fixé celle-ci au 10 janvier 2015.
Par conséquent, le délai de prise en charge de la maladie professionnelle est respecté, et le moyen tiré de son non-respect sera rejeté.
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Dès lors, il convient de confirmer l'opposabilité à la société [4] de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle de [P] [J] [B] qu'il a déclarée le 21 février 2019 et de débouter la société [4].
Sur la demande d'article 700 du code de procédure civile
La société [4] succombant à la présente instance, il convient de la débouter de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition,
Confirme l'opposabilité à la société [4] de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle de [P] [J] [B] qu'il a déclarée le 21 février 2019 ;
Déboute la société [4] de ses demandes ;
Condamne la société [4] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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