Cour d'appel, 22 octobre 2024. 22/02903
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02903
Date de décision :
22 octobre 2024
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2ème Chambre
ARRÊT N° 364
N° RG 22/02903 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SXDI
(Réf 1ère instance : 11 21-2286)
M. [U] [E] [N]
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAP ARMOR
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Stéphanie RODRIGUES-DEVESAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Juillet 2024 devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [U] [E] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphanie RODRIGUES-DEVESAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004089 du 22/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAP ARMOR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 18 avril 2019, la Caisse de crédit mutuel de Cap Armor (le Crédit mutuel) a consenti à M. [U] [E] [N] un crédit renouvelable utilisable par fractions d'un montant maximum de 20 570 euros, au taux annuel effectif global maximum de 5,75% .
Prétendant que les échéances de remboursement n'étaient plus honorées à compter de janvier 2020 en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l'arriéré sous trente jours en date du 7 août 2020, le Crédit mutuel s'est, par un second courrier recommandé du 4 février 2021, prévalu de la déchéance du terme et, par acte du 19 juillet 2021, a fait assigner M. [N] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes.
Par jugement du 28 février 2022, le premier juge a :
- déclaré la Caisse de crédit mutuel de Cap Armor recevable à agir en paiement à l'encontre de M. [U] [N] au titre du prêt en date du 18 avril 2019,
- 'dit que la Caisse de crédit mutuel de Cap Armor est déchue du droit aux intérêts conventionnels de ce prêt',
- condamné M. [U] [N] à payer à la Caisse de crédit mutuel de Cap Armor la somme de 19 119,42 euros arrêtée au 1er juillet 2021, outre les intérêts au taux contractuel de 3,899 % à compter du 4 février 2021 au titre du solde de ce prêt,
- condamné M. [U] [N] à payer à la Caisse de crédit mutuel de Cap Armor la somme de 1 euro, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la clause pénale,
- débouté la Caisse de crédit mutuel de Cap Armor de ses demandes pour le surplus,
- autorisé M. [U] [N] à échelonner le paiement de sa dette en 24 versements mensuels successifs de 400 euros pour les 23 premiers, le solde pour le dernier, exigibles le 15 de chaque mois, le premier versement devant intervenir au plus tard le 15 du mois suivant la signification de la présente décision,
- dit que pendant ce délai, les versements effectués s'imputeront en priorité sur le capital restant dû,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, l'intégralité des sommes restant dues sera immédiatement exigible,
- rappelé que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
- rappelé qu'en cas d'adoption d'un plan conventionnel ou judiciaire de surendettement, les parties seront tenues de se conformer aux modalités de remboursement fixées par ce plan et non aux modalités édictées par le présent jugement,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] [N] aux dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
M. [N] a relevé appel de ce jugement le 5 mai 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 juillet 2022, il demande à la cour de :
- infirmer la décision contestée en ce qu'elle a :
condamné M. [U] [N] à payer à la Caisse de crédit mutuel de Cap Armor la somme de 19 119,42 euros arrêtée au 1er juillet 2021, outre les intérêts au taux contractuel de 3,899% à compter du 4 février 2021 au titre du solde de ce prêt,
condamné M. [U] [N] à payer à la Caisse de crédit mutuel de Cap Armor la somme de 1 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la clause pénale,
débouté la Caisse de crédit mutuel de Cap Armor de ses demandes pour le surplus,
autorisé M. [U] [N] à échelonner le paiement de sa dette en 24 versements mensuels successifs de 400 euros pour les 23 premiers, le solde pour le dernier, exigibles le 15 de chaque mois, le premier versement devant intervenir au plus tard le 15 du mois suivant la signification de la présente décision,
Statuant à nouveau,
- surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la commission de surendettement,
En tout état de cause,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
En l'état de ses dernières conclusions du 23 septembre 2022, le Crédit mutuel conclut à la confirmation du jugement attaqué, et demande en outre à la cour de condamner M. [N] à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 mai 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Au soutien de son appel, M. [N] se borne à demander à la cour de sursoir à statuer dans l'attente de la décision de la commission de surendettement qu'il a saisi le 8 novembre 2021, ainsi qu'il résulte de l'attestation de dépôt de dossier de la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique du 9 novembre 2021.
Il est cependant de jurisprudence établie que le prêteur peut saisir le juge du fond pendant le cours d'un plan de désendettement afin d'obtenir un titre exécutoire dont l'exécution sera différée pendant la durée du plan.
Au surplus, ainsi que le souligne à juste titre l'intimée, M. [N] ne démontre aucunement que sa demande de traitement de situation de surendettement a été déclarée recevable par la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique, aucune pièce n'étant produite en ce sens par l'appelant en dépit de l'ancienneté de la demande.
Or, tout comme devant le premier juge, M. [N] ne forme aucune critique devant la cour concernant le principe et le montant de la créance du Crédit mutuel.
C'est par d'exacts motifs que le premier juge a estimé qu'il ressortait du contrat, du tableau d'amortissement et de l'historique de l'ensemble des opérations qu'il restait dû au prêteur au jour de la déchéance du terme du 4 février 2021 :
4 802,89 euros au titre des mensualités impayées,
14 307,53 euros au titre du capital restant dû,
soit au total la somme de 19 110,42 euros (et non 19 119,42 euros mentionnés par erreur), somme à laquelle M. [N] a été condamné, avec intérêts au taux contractuel de 3,899 % à compter du 4 février 2021.
Le Crédit mutuel ne remet par ailleurs pas en cause le jugement attaqué en ce qu'il a réduit le montant de la clause pénale à la somme de un euro, ni les dispositions du jugement ayant accordé au débiteur des délais de paiement, ce dont la cour prend acte.
Le premier juge a, à cet égard, justement rappelé qu'en cas d'adoption d'un plan conventionnel ou judiciaire de désendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixés par ce plan.
Il convient donc de confirmer en tous points le jugement attaqué.
Si l'équité commandait à ne pas faire droit à la demande du Crédit mutuel au titre des frais irrépétibles de première instance, en revanche il serait inéquitable de laisser à sa charge l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Confirme en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 28 février 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes ;
Condamne M. [U] [E] [N] à payer à la Caisse de crédit mutuel de Cap Armor la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [E] [N] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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