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Tribunal Administratif de Bordeaux, 10 mars 2025. 2401590

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2401590

Date de décision :

10 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, M. B A, représenté par Me Noel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2023 par laquelle la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) lui refuse le bénéfice d'une rente d'invalidité ; 2°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de lui attribuer la rente viagère d'invalidité à hauteur de 60%, avec régularisation rétroactive de ses droits à compter du 1er décembre 2023, date de son admission à la retraite pour invalidité ; 3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 septembre et 7 octobre 2024, la Caisse des dépôts et consignations conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et injonction et à la réduction des prétentions accordées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle informe le tribunal qu'à l'issue d'un nouvel examen de la situation de l'intéressé, la CNRACL a attribué à M. A par décision du 23 septembre 2024, une rente d'invalidité au taux de 60% à compter de la liquidation de sa pension le 1er décembre 2023. Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions en annulation et injonction mais il maintient sa demande formulée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision du 23 septembre 2024, postérieure à l'introduction du recours, la CNRACL a procédé à la révision de la pension de M. A et a décidé de lui attribuer une rente d'invalidité au taux de 60% à compter du 1er décembre 2023. Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2025, M. A s'est désisté de ses conclusions en annulation et en injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et injonction présentées par M. A. Article 2 : La Caisse des dépôts et consignations versera à M. A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Caisse des dépôts et consignations. Fait à Bordeaux, le 10 mars 2025. La présidente de la 5ème chambre, A. CHAUVIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,

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