Cour de cassation, 20 décembre 1989. 88-70.194
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-70.194
Date de décision :
20 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Philippe D..., demeurant ... (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1988 par la cour d'appel d'Amiens (Chambre des expropriations), au profit de M. le PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DU DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE, pris en qualité d'autorité expropriante, dont les bureaux sont à l'Hôtel du département, 2 Le Campus, avenue du Parc à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise), mais faisant élection de domicile à la direction départementale de l'équipement du Val-d'Oise, Service infrastructures, Préfecture du Val-d'Oise à Pontoise (Val-d'Oise),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Deville, rapporteur, MM. E..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Peyre, Mme B..., M. Aydalot, conseillers, MM. A..., Y..., C...
Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme D..., de Me Jousselin, avocat de M. le président du conseil général du département du Val-d'Oise, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que Mme D... reproche à l'arrêt attaqué (Amiens, 11 mars 1988), statuant sur les indemnités dues à la suite de l'expropriation de parcelles lui appartenant au profit du département du Val-d'Oise, d'avoir fixé à 5 francs le mètre carré la valeur d'indemnisation du terrain de culture n° 13 alors, selon le moyen, "qu'en statuant sans donner le moindre terme de référence à l'appui du prix de 30 000 francs l'hectare arbitrairement conféré par les juges du fond à la valeur des terres de culture du marché immobilier local, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 545 du Code civil" ; Mais attendu que s'étant, par motifs propres et adoptés, référée à la valeur de ce type de terrain dans la région considérée et ayant relevé les particularités propres à la parcelle expropriée, la cour d'appel a souverainement fixé la valeur d'indemnisation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que Mme D... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la qualification de terrain à bâtir pour les parcelles n° 2 et n° 16, alors, selon le moyen, que "dès lors que n'étaient contestées, ni la viabilité des parcelles litigieuses, ni la présence d'installations de services de constructions, la cour d'appel ne pouvait se borner à déclarer que "l'on se trouve tout au plus à l'approche d'une telle "zone urbanisée", sans priver son arrêt de base légale au regard des articles L. 13.15 II 1er du Code de l'expropriation, L. 111-1-2 du Code de l'urbanisme et 545 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement relevé l'absence d'urbanisation autour de la parcelle n° 16 et constaté que l'emprise sur la parcelle n° 2 se trouvait à 106 mètres de la voie de desserte la plus rapprochée, la cour d'appel a pu en déduire que ces parcelles ne pouvaient recevoir la qualification de terrain à bâtir ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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