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Cour de cassation, 31 mai 1995. 93-18.699

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.699

Date de décision :

31 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sade, société anonyme dont le siège social est est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juillet 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre des urgences), au profit : 1 / de la société Tramalor, société à responsabilité limitée dont le siège est rue Peyerimhoff, Freyming-Merlebach (Moselle), actuellement en redressement judiciaire, 2 / de M. Paul X..., demeurant rue des Frères Lumière, Eckbolsheim, Strasbourg (Bas-Rhin), ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Tramalor, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Sade, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Tramalor, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 29 juillet 1993), statuant en référé, que la société Sade a chargé la société Tramalor, actuellement en redressement judiciaire, de l'exécution de travaux en sous-traitance ; que, se plaignant de ce que le solde de leur prix ne lui avait pas été réglé, la société Tramalor a sollicité l'allocation d'une provision ; Attendu que la société Sade fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1 / que la transaction et, a fortiori, l'offre transactionnelle n'emportent pas reconnaissance du bien-fondé des prétentions du créancier ; qu'en considérant que des termes de la lettre écrite le 26 mars 1922 par la société Sade à la société Tramalor, il résultait reconnaissance, par la première, de partie de la créance de la seconde, bien qu'elle eût expressément constaté qu'il s'agissait là d'une "proposition transactionnelle", la cour d'appel, refusant de tirer les conséquences légales qu'imposaient cette constatation, a violé l'article 2044 du Code civil, ensemble les articles 809, alinéa 2, et 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la lettre du 26 mars 1992, qui s'inscrivait expressément dans le cadre de "l'existence d'un litige sur la facturation" des travaux en cause et mentionnait une proposition de rabais global et définitif de 800 000 francs hors taxes sur la somme réclamée, ne comportait aucune reconnaissance de dette ; qu'en affirmant qu'il n'y avait pas de contestations sérieuses relativement au paiement de la somme de 1 071 000 francs, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de ladite lettre et violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 809, alinéa 2, et 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que, seule la partie qui a accepté une offre transactionnelle et l'a exécutée peut se prévaloir de la transaction opérée ; qu'en affirmant que la société Sade n'était pas fondée à s'opposer à la demande de provision de la société Tramalor en invoquant le refus de cette dernière d'accepter la proposition transactionnelle, la cour d'appel a violé derechef l'article 2044 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même Code, et les articles 809, alinéa 2, et 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant retenu que la proposition transactionnelle contenue dans la lettre du 26 mars 1992 révélait, à tout le moins, une absence de contestation sérieuse de la somme de 1 071 000 francs, la cour d'appel a souverainement relevé, sans attacher à cette proposition la valeur d'une reconnaissance de dette et sans dénaturation, que la demande de provision était justifiée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société Sade au paiement de la somme de 1 270 206 francs, toutes taxes comprises, l'arrêt retient qu'à la somme de 1 071 000 francs, jugée non sérieusement contestable, il convient d'adjoindre la taxe à la valeur ajoutée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que, dans la lettre du 26 mars 1992, d'une part, la somme de 1 871 000 francs avait été calculée toutes taxes comprises, d'autre part, que le rabais de 800 000 francs suggéré par la société Sade l'avait été hors taxes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 1 270 206 francs toutes taxes comprises le montant de la provision due par la société Sade, l'arrêt rendu le 29 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne M. X..., ès qualités, envers la société Sade, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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