Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1214
Appel des causes le 02 Août 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03545 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7556X
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de [F] [J], interprète en langue pachtou, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Héloïse HACKER représentant M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [B] [N]
de nationalité Afghane
né le 28 Janvier 2005 à [Localité 3] (AFGHANISTAN), a fait l’objet :
- d’une décision de transfert à destination de la Bulgarie prononcée le 16 avril 2024 par M. LE PREFET DU BAS RHIN, qui lui a été notifié le 24 avril 2024 à 14h00
- d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 30 juillet 2024 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS , qui lui a été notifié le 30 juillet 2024 à 17h40
L'intéressé est connu au système européen EURODAC en qualité de demandeur d'asile en BULGARIE.
Vu la requête de Monsieur [B] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 01 Août 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 01 Août 2024 à 17h45 ;
Par requête du 01 Août 2024 reçue au greffe à 14h57, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hervé KRYCH, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai déclaré que j’avais 17 ans alors qu’ils ont noté 19 ans. Ca s’est passé en Bulgarie et ils ont pris mes empreintes par la force mais je n’étais pas d’accord. On m’a gardé dans un foyer. J’ai quitté [Localité 6] et je suis venue ici, je veux rester ici. J’ai fait une demande d’asile, j’ai un récépissé valable.
Me Hervé KRYCH entendu en ses observations : C’est un jeune adulte il a 19 ans, il a parcours humain difficile, il a le mérite de vouloir rester ici. Il a demandé l’asile en France. Il y a une volonté de rester en France, de travailler. Je soutiens l’irrégularité de la procédure par rapport au droit à l’interprète. Est-ce que le truchement téléphonique était de circonstance ? On a des interprètes ici qui sont présents et c’est faux de dire qu’il est impossible pour les interprètes de se déplacer pour la notification du placement en rétention. Le second moyen est l’insuffisance de motivation. Il y a un dossier d’asile. Le préfet est insuffisant dans sa motivation.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2] : S’agissant de l’irrégularité, c’est inexacte, on conteste l’exercice du droit à l’interprète or il a pu être assisté d’un interprète par téléphone certes mais il n’est pas fait état d’un grief. Le placement en rétention se fait au commissariat est c’est langue peu parlée donc c’est dans ces circonstances qu’il y a eu un interprétariat par téléphone. Concernant le défaut de motivation, l’arrêté est parfaitement motivé, il y a une reprise de la situation de l’intéressé, il a fait une demande d’asile en France mais comme ses empreintes ont été relevé en Bulgarie, au regard du Règlement Dublin l’état responsable est celui du premier pays dans lequel la personne est rentrée. On a un accord explicite de l’autorité. Monsieur n’a aucune garantie de représentation. Vous avez une demande de routing du 30 juillet 2024, on est dans l’attente du vol. Je vous demande de rejeter le recours et de prolonger.
Me Hervé KRYCH : Je vous demande également l’assignation à résidence, il n’y a certes pas de passeport. Entre temps s’il récupère des papiers.
L’avocat de la Préfecture : Je vous demande de rejeter l’assignation résidence puisqu’il faut la remise du passeport et ce n’est pas le cas.
MOTIFS
Le 30 juillet 2024, il a été procédé au contrôle de 8 individus dont Monsieur [N] [Adresse 5] à [Localité 1]. Ce dernier n'était en possession d'aucun document d'identité ou de voyage. A l'issue de sa retenue, il a été placé le 30 juillet 2024 en rétention administrative.
La consultation de la borne Eurodac a révélé que les empreintes de Monsieur [N] ont été relevées en Bulgarie le 16 janvier 2024.
Sur l'usage d'un interprète par téléphone pour le placement en rétention administrative
Il ressort de l'article L141-3 du CESEDA que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète . L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité l'assistance de l' interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l' interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger".
Par ailleurs, il résulte de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que "En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles. Le juge des libertés et de la détention saisie d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats."
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de notification du placement en rétention que l'interprète était bien présent en la personne de Monsieur [F] [J] qui a d'ailleurs signé les documents. Par conséquent le moyen sera rejeté dans la mesure où l'interprétariat a eu lieu en personne.
Sur l'insuffisance de motivation
Il est rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, il y a lieu de constater que l'arrêté de placement en date du 30 juillet 2024, est ainsi motivé sur le fait qu'il a donné ses empreintes en Bulgarie notamment étant précisé que Monsieur [N] n'a pas donné plus d'élément sur sa situation personnelle lors de son audition et qu'il s'agit du seul élément à disposition de l'autorité préfectorale lorsqu'elle statue.
Dès lors, il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé étant rappelé que le préfet n'est pas tenu d'évoquer l'ensemble des éléments de la personnalité de Monsieur [N], le moyen sera donc rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L' assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l' assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d' assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [N] n'a fourni aucun passeport ni aucun document relatif à une quelconque adresse permettant même d'envisager une assignation à résidence. Dès lors en l'absence de tout élément, il n'offre aucune garantie de représentation et de s'assurer qu'il respecter les termes de la mesure d'éloignement.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la demande de prolongation de rétention et des diligences de l'administration
Il ressort de l'article L741-3 du CESEDA que l'administration doit justifier avoir effectué toute les " diligences utiles " suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Il résulte de la procédure et des éléments rappelés ci-dessus, que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes. Les autorités françaises ont sollicité une demande de réadmission auprès des autorités bulgares dans le cadre d'une précédente procédure qui a été le 14 mars 2024. Suite à l'obtention de l'accord des autorités bulgares, une décision de transfert à destination de la Bulgarie a été édictée le 16 avril 2024. Une demande de routing à destination de la Bulgarie a été sollicitée le 30/07/2024 à 17h54.
En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du CESEDA.
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/3552
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [B] [N]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [B] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au 29 août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03545 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7556X
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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