Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Claude Inchauspe,
2°/ M. Arnaud Idiart,
domiciliés tous deux à Lasse (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1990 par le tribunal d'instance de Saint-Palais, en matière électorale, au profit de M. Arnaud Labarry, demeurant à Bidard (Pyrénées-Atlantiques),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que MM. Jean-Claude Inchauspe et Arnaud Idiart, tiers électeurs, font grief au jugement attaqué de les avoir déboutés de leur recours tendant à la radiation de M. Arnaud Labarry de la liste électorale de la commune de Lasse, alors que cet électeur ne serait ni domicilié ni contribuable dans cette commune ; Mais attendu qu'après avoir relevé, par une appréciation souveraine, qu'il résultait des pièces produites que ledit électeur habitait depuis deux ans à Lasse, le tribunal d'instance a, à bon droit, retenu qu'il remplissait ainsi les conditions prévues à l'article L. 11-1 du Code électoral pour être inscrit dans cette commune ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-six avril mil neuf cent quatre vingt dix ; Où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre
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