Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mai 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10393 F
Pourvoi n° N 22-14.750
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [V] [U].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 mars 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023
M. [V] [U], domicilié centre communal d'action sociale (CCAS), [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-14.750 contre l'ordonnance rendue le 17 février 2022 par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, dans le litige l'opposant :
1°/ au centre hospitalier [4], dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à l'Agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié en son [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent , avocat de M. [U], et l'avis oral de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, Mme Mallet-Bricout, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.
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