Cour de cassation, 24 octobre 2002. 01-11.325
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-11.325
Date de décision :
24 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Johnson Controls/Roth, venant aux droits de la société Roth Frères de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie Aig Europe, représentée par son liquidateur, M. X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 mars 2001), qu'un incendie s'est déclaré dans un entrepôt de la société Roth Frères, devenue la société Johnson Controls/Roth, et s'est propagé au bâtiment voisin de la société Damien de Jong, assurée auprès de l'UAP, devenue Axa assurances IARD, et de son sous-locataire, la société Surgel Est ;
que ces deux sociétés et Axa assurances, subrogée dans les droits de son assurée, ont assigné la société Johnson Controls/Roth et son assureur, la compagnie AIG Europe, en responsabilité et indemnisation des préjudices sur le fondement de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que la société Johnson Controls/Roth fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes, alors, selon le moyen :
1 / qu'aucune des parties n'a fait valoir précisément à l'encontre de la société Roth Frères que le bâtiment, dit annexe IV, dans lequel s'est déclaré l'incendie, ne comportait pas : "de parois coupe-feu et un plancher haut coupe-feu de degré 2 heures", le rapport d'expertise ne retenant pas par ailleurs l'absence d'un tel dispositif, en sorte que la cour d'appel, en relevant une telle absence, s'est fondée sur des faits qui n'étaient pas dans le débat, en violation de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que, et du même coup, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction, en retenant un moyen sans avoir invité les parties à présenter au préalable leurs observations à son sujet, et, partant, violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en se déterminant par les seuls motifs précités, dont il ne résulte pas, dans les conditions particulières de l'espèce, à défaut de constatations du dispositif existant de préventions et de protections contre les incendies, l'existence d'un lien direct et certain de causalité entre la faute imputée à la société exposante :
l'absence de parois coupe-feu et un plancher haut coupe-feu - et la propagation de l'incendie, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ;
Mais attendu que, les victimes ayant invoqué le non-respect par la société Johnson Controls/Roth de la réglementation des établissements classés et le défaut d'autorisation préfectorale pour le stockage de ces matériaux inflammables exigée par la loi du 19 juillet 1976, notamment sous sa rubrique ou nomenclature 272 bis, c'est sans méconnaître les exigences des textes visés aux deux premières branches du moyen que l'arrêt a retenu les fautes du gardien de l'entrepôt ;
Et attendu qu'en énonçant que le stockage, dans ces conditions, de coques de sièges d'automobile en mousse de polyuréthane avait contribué à la propagation rapide de l'incendie, la cour d'appel a caractérisé la relation de causalité entre la faute et le dommage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Johnson Controls/Roth aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Axa assurances, venant aux droits de l'UAP ; condamne la société Johnson Controls/Roth à payer à la société Damien de Jong la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille deux.
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