Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1999 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit :
1 / de la Société d'aménagement foncier Aveyron, Lot, Tarn (SAFALT), société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de Mme Georgette Z..., épouse Y..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la Société d'aménagement foncier Aveyron, Lot, Tarn (SAFALT) et de Mme Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... n'avait pas accepté dans le délai qui lui était imparti, expirant le 5 août 1989, puis prorogé jusqu'au 19 août 1989, la condition suspensive qui lui était imposée par la SAFALT de céder à Mme Y... au prix de 24 000 francs la parcelle cadastrée AV 39 dont il était propriétaire, mais avait maintenu pendant tout le délai son exigence de prix à 27 000 francs, et retenu, appréciant la commune intention des parties, que c'était à bon droit que la SAFALT lui avait fait savoir le 5 octobre 1989 que l'offre d'attribution était devenue caduque, son acceptation du prix de 24 000 francs par courrier du 4 octobre étant intervenue après l'expiration du délai et que dès lors M. X..., qui n'était pas un candidat évincé, n'avait pas qualité pour agir en annulation de la rétrocession consentie à Mme Y..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Société d'aménagement foncier Aveyron, Lot, Tarn (SAFALT) et à Mme Y..., ensemble, la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
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