Cour de cassation, 08 janvier 1997. 96-60.322
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-60.322
Date de décision :
8 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête formée par le syndicat Force ouvrière (FO) textile de Saint-Quentin, dont le siège est 19, rue du Président Kennedy, 02100 Saint-Quentin, tendant au rabat de l'arrêt n° 2443 rendu le 30 mai 1996 par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononçant l'irrecevabilité du pourvoi n° A 95-60.801 formé par le même demandeur, en cassation du jugement rendu le 21 avril 1995 par le tribunal d'instance de Saint-Quentin, au profit de :
1°/ la société Vélifil, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ M. Didier A..., délégué syndical CFDT, domicilié à la société Vélifil, ...,
3°/ M. Didier Y..., délégué syndical FO, domicilié à la société Vélifil, ...,
4°/ M. Jean-Marie Z..., délégué syndical CGT, domicilié à la société Vélifil, ...,
5°/ M. B..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Vélifil, demeurant ...,
6°/ M. X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Vélifil, demeurant ...,
7°/ le syndicat Hacuitex (HA CUI TEX) CFDT, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Vélifil, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la requête en rabat d'arrêt :
Vu la requête du 8 juillet 1996 par laquelle le syndicat Force ouvrière textile de Saint-Quentin demande à la Cour de Cassation, qui a déclaré son pourvoi irrecevable, de rabattre son arrêt du 30 mai 1996;
Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi a été prononcée au motif que le mémoire ampliatif n'avait pas été notifié à la société Vélifil conformément à l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que le syndicat Force ouvrière textile de Saint-Quentin justifie cependant de cette notification;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de rabattre l'arrêt du 30 mai 1996 et de statuer à nouveau;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que les défendeurs soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi au motif que le pouvoir délivré à M. Payen, secrétaire-adjoint du syndicat Force ouvrière textile de Saint-Quentin aux fins de former un pourvoi en cassation, émanait du secrétaire général qui n'était, lui-même, pas habilité, à défaut de décision collégiale, à exercer l'action;
Mais attendu que, devant le juge du fond, l'action a été introduite par le syndicat Force ouvrière textile de Saint-Quentin, représenté par M. Payen, sans qu'aucune fin de non-recevoir n'ait été soulevée par la société Vélifil; qu'il s'ensuit que les défendeurs ne sont plus en droit d'invoquer cette irrecevabilité et que la fin de non-recevoir doit être rejetée;
Sur le premier moyen :
Attendu que le syndicat Force ouvrière textile de Saint-Quentin fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que le protocole d'accord préélectoral du 3 mars 1995 répondait aux exigences légales et qu'il n'y avait pas lieu d'en prononcer la nullité, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance a statué ainsi sans rechercher si la loi applicable concernait bien la délégation unique du personnel et si les signatures apposées par les organisations syndicales avaient toutes leur valeur; que le protocole d'accord préélectoral soumis le 3 mars 1995 à la signature des organisations syndicales ne donnait aucune indication sur la nature de la consultation électorale, ni sur les articles du Code du travail qui régissaient l'élection prévue; que la consultation organisée le 24 février 1995 pour les seuls délégués du personnel et les membres du comité d'entreprise, les délégués syndicaux n'ayant pas assisté, prévue par l'article L. 431-1-1 du Code du travail pour la mise en place de la délégation unique, s'était soldée par un résultat négatif, pouvant laisser augurer l'abandon de son projet par le chef d'entreprise; qu'il lui appartenait, alors, de manifester cette volonté de maintenir la mise en place de la délégation unique dans le protocole d'accord soumis à la signature des organisations syndicales,
lesquelles représentaient la seule autorité légale susceptible d'entériner l'accord; que ces organisations syndicales n'ayant pu obtenir les éclaircissements indispensables sur la nature de l'élection faisant l'objet du protocole d'accord, ont signé celui-ci sous condition résolutoire qu'il ne s'agisse pas de mise en place de la délégation unique; que l'employeur ayant maintenu la mise en place de la délégation malgré l'accord sous réserve des organisations syndicales, le tribunal d'instance, qui a conclu à la validité du protocole sans tenir compte du caractère résolutoire des signatures apposées, a violé les articles L. 433-2, L. 423-3 et L. 423-13 du Code du travail;
Mais attendu que les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise, sont seuls habilités à participer à la consultation prévue par l'article L. 431-1-1, alinéa 1er, du Code du travail préalablement à la mise en place par le chef d'entreprise de la délégation unique;
Et attendu que le tribunal d'instance, qui a relevé que les délégués du personnel et le comité d'entreprise ont été consultés par l'employeur sur sa décision d'instaurer la délégation unique, a exactement décidé que le protocole d'accord préélectoral établi à la suite de cette consultation n'était entaché d'aucune des irrégularités invoquées; que le moyen n'est pas fondé;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L. 438-10 du même Code;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que si, dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté, après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise, de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique), le nombre de ces délégués peut être augmenté par des conventions ou accords collectifs;
Attendu que pour décider que les élections au sein de l'entreprise Vélifil auront lieu conformément aux dispositions de l'article L. 431-1-1 du Code du travail et que les délégués du personnel constitueraient la représentation du personnel au sein du comité d'entreprise, le jugement attaqué a retenu que les dispositions de la loi quinquennale ont un caractère d'ordre public absolu; qu'en conséquence, les dispositions conventionnelles résultant de la convention collective nationale du textile ( articles 20 G et 28 G), lorsqu'elles sont plus favorables que les dispositions légales, ne s'appliquent que dans l'hypothèse où le chef d'entreprise a opté pour le maintien des deux institutions;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 431-1-1 du Code du travail ne sont pas incompatibles avec les dispositions plus favorables d'une convention collective et alors que, pour déterminer le nombre des délégués du personnel de la délégation unique, le juge du fond doit comparer le nombre de ces délégués, tel qu'il figure à l'article R. 423-1-1 du Code du travail, avec celui des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise conventionnels, et retenir le nombre le plus élevé des trois, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
RAPPORTE l'arrêt n° D 2443 rendu le 30 mai 1996 ;
Dit qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rapporté;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Vélifil ;
CASSE ET ANNULE, dans les limites du moyen, le jugement rendu le 21 avril 1995 par le tribunal d'instance de Saint-Quentin; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Laon;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil-neuf-cent quatre-vingt-dix-sept.
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