Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 447
N° RG 23/00487
N° Portalis DBV5-V-B7H-GXZU
CPAM DE LA CHARENTE
C/
S.A. [5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 février 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS
APPELANTE :
CPAM DE LA CHARENTE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [P] [L], munie d'un pouvoir
INTIMÉE :
S.A. [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Anthony ZBORALA, avocat au barreau de LIMOGES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Ghislaine BALZANO, conseillère en remplacement de Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, légitimement empêchée et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 5 janvier 2018, M. [T] [Y], salarié de la SA [5] en qualité d'ouvrier qualifié, a été victime d'un accident de travail survenu alors qu'il démontait l'attache rapide d'une chaîne rouleaux de sortie LHR1, les rouleaux ayant redémarré et lui ayant happé les doigts qui sont restés coincés entre le pignon et la chaîne.
Le certificat médical initial établi le jour même par le docteur [H] a fait état d'une « amputation trans P2 3ème doigt droit + perte de substance pulpaire deuxième doigt droit ».
Ces lésions ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de M. [Y] a été considéré consolidé au 12 mai 2018 et, par décision qui a été notifiée à l'employeur le 10 août 2018, son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 10 %, cette décision ayant été motivée comme suit : « amputation de P3 du majeur droit et perte de substance de l'index droit chez un gaucher responsable d'un trouble de la préhension ».
Cette décision a été contestée par l'employeur par requête déposée le 30 octobre 2018 auprès du tribunal du contentieux de l'incapacité de Poitiers, dont le contentieux a été transféré au pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers, lequel a ordonné sur le siège une mesure de consultation médicale sur pièces qui a été confiée au docteur [R].
Par jugement rendu le 3 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a fixé à 9 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Y], opposable à la société [5] résultant de l'accident du travail du 5 janvier 2018 et consolidé le 12 mai 2018.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, ci-après désignée la CPAM de la Charente, a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception expédiée à la cour le 17 février 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 4 juin 2024.
A cette audience, la CPAM de la Charente, représentée par Mme [P] [L], s'en est remise oralement à ses conclusions reçues au greffe le 10 mai 2024 et visées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
A titre principal :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de dire que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [5] doit être fixé à 10 % ;
- de condamner l'entreprise aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, si la cour l'estime nécessaire :
- d'ordonner une expertise médicale pour trancher le présent contentieux.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque notamment les dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale et elle expose que les parties s'accordent sur le taux d'incapacité permanente partielle de 6 % fixé par le médecin conseil de la CPAM s'agissant de l'amputation de « P3 du médius » mais qu'elles s'opposent sur le taux à retenir pour l'index droit aux motifs :
- que le médecin consultant a proposé un taux de 3 % car « la préhension fine de la main est altérée dans sa globalité, la préhension également » ;
- que le guide barème prévoit expressément une équivalence entre la perte de sensibilité de la pulpe digitale et la perte fonctionnelle de deux phalanges ou de la phalange unguéale seule ;
- qu'en l'espèce, il existe une perte de substance de l'index assimilable à une perte de phalange(s) ;
- qu'au regard de cette règle d'équivalence, les séquelles de l'index droit sont indemnisables au plus fort par un taux d'incapacité permanente partielle de 6 % de sorte que le taux global, qui est de 12 % selon la fourchette haute du barème (6 % pour le médius et 6 % pour l'index), peut être fixé à 10 % tel que retenu par le médecin conseil ;
- que M. [Y], qui est mécanicien, subit un retentissement certain dans son activité professionnelle puisqu'il a besoin non seulement d'utiliser « la mécanique de ses doigts » mais également d'éprouver des sensations notamment pour des raisons de sécurité ;
- que le médecin consultant n'a envisagé le taux d'incapacité permanente partielle que d'un point de vue strictement médical sans tenir compte des répercussions sur l'activité professionnelle de la victime alors que le taux d'incapacité permanente partielle s'apprécie au regard notamment des aptitudes et de la qualification professionnelle de la victime ;
- qu'une rente trimestrielle serait plus justifiée qu'une rente servie sous forme de capital.
La société [5], représentée par son conseil, s'en est remise oralement à ses conclusions reçues au greffe le 18 avril 2024 et visées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
- de confirmer le jugement ;
- de déclarer que le taux d'IPP doit être ramené à 9 % tout au plus.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu'il ressort du rapport du médecin consultant désigné par le tribunal que le taux d'incapacité permanente partielle de 6 % retenu pour l'amputation de P3 du médius est justifié tandis que l'altération de l'appareil unguéal, et plus précisément de la pince d'adresse pouce-index, justifie un taux de 3 %.
SUR QUOI
1- Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Il résulte des dispositions de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n° 1715400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n° 0915935 ; 4 avril 2018 n° 1715786).
Les barèmes indicatifs en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu'à fournir des éléments d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles dans le cadre de l'article 3 alinéa 4 de la loi n° 94-28.
Le barème indicatif d'invalidité « accident du travail » prévoit en son article 1-2-1 relatif aux amputations de la main :
« Main. Dominant Non Dominant
- Amputation métacarpienne 70 60
conservant une palette
Doigts.
Il ne faut pas perdre de vue que la phalange la plus importante est la phalange unguéale, support essentiel du sens du tact. Son amputation entraîne la perte de la moitié de la fonction du doigt. Pour le pouce et l'index, cette amputation revêt une importance accrue. La première et la deuxième phalange, simples supports, ont une importance beaucoup moindre.
On tiendra compte, pour l'évaluation de l'I.P.P., de l'état du moignon, de l'existence éventuelle de névromes, de la mobilité des articulations sus-jacentes.
Rappelons qu'en cas d'amputations multiples des doigts, il sera également tenu compte de la synergie sans que la somme des pourcentages puisse dépasser le taux d'I.P.P. prévu pour la perte de la main entière.
La perte de sensibilité de la pulpe digitale équivaut à la perte fonctionnelle de la phalange, et sera donc évaluée comme celle-ci.
Perte totale ou partielle de segments de doigts :
Non Dominant Dominant
Pouce :
- Avec le premier métacarpien 35 30
- Les deux phalanges 28 24
- Phalange unguéale 14 12
Index ou Médius :
- Trois phalanges
(avec ou sans la tête du métacarpien) 14 12
- Deux phalanges ou la phalange
unguéale seule 7 6
Annulaire :
- Trois phalanges
(avec ou sans la tête du métacarpien) 6 5
- Deux phalanges ou la phalange
unguéale 3 3
Auriculaire :
- Trois phalanges
(avec ou sans la tête du métacarpien) 8 7
- Deux phalanges ou la phalange
unguéale seule 4 4 ».
En l'espèce, les parties s'accordent pour considérer que le taux d'incapacité permanente partielle de 6 % retenu par les premiers juges au titre de l'amputation partielle du médius est justifié de sorte que la décision déférée sera confirmée de ce chef.
S'agissant de l'index, il ressort :
¿ du certificat médical établi par le docteur [H] le 5 janvier 2018 que, le jour même de l'accident, M. [Y] a subi une « amputation trans P2 3ème doigt droit + perte de substance pulpaire 2ème doigt droit » ;
¿ de la notification du taux d'incapacité permanente partielle que la caisse a retenu, le 10 août 2018, un taux de 10 % tel que préconisé par son médecin conseil, le docteur [X], en raison de l'«amputation de P3 du majeur droit et perte de substance de l'index droit chez un gaucher responsable d'un trouble de la préhension » ;
¿ du rapport établi par le docteur [G], médecin désigné par l'employeur :
- qu'il « n'est pas noté d'anomalie de coloration, l'extrémité est décrite en sifflet, la cicatrice pulpaire est de bonne qualité, il n'y a pas de douleur au toucher mais à la percussion, il est noté un trouble de la discrimination au tact » et qu'il « n'y a pas de déficit de perte de sensibilité de la pulpe digitale » :
- qu'il « y a eu une perte de substance qui a été parée et régularisée, la cicatrice est de bonne qualité, il n'y a pas de perte de la sensibilité pulpaire, il y a une gêne cicatricielle qui a été évaluée trop précocement, un minimum d'un an est nécessaire devant ce type de lésion » ;
- que « le barème attribue pour un index non dominant, un taux [...] de 6 % pour une amputation d'une ou deux phalanges, la gêne ici est nettement moindre, validant 2 à 3 % » ;
- qu'une « évaluation maximale à hauteur de 9 % pour l'ensemble des lésions séquellaires apparaissait donc justifiée » ;
¿ de l'avis du docteur [R], médecin consultant désigné par les premiers juges le 5 décembre 2022, que suite à l'accident du 5 janvier 2018 :
- M. [Y] a été victime d'une amputation Trans P2 du 3ème doigt et d'une perte de substance pulpaire du 2ème doigt ;
- que l'examen de l'index note un aspect en sifflet de P3, un ongle court et bombé, une cicatrice de bonne qualité, qu'il n'y a pas de douleur au toucher mais à la percussion avec trouble de la discrimination ;
- que la pince pouce-index est correcte ;
- que la force de préhension de la main est légèrement limitée ;
- que l'appareil unguéal de l'index est altéré et qu'il existe des troubles de la discrimination et des douleurs à la percussion ;
- que la pulpe du doigt a une fonction tactile et sensorielle, la fonction sensorielle étant liée à la cicatrisation des récepteurs sensoriels (thermiques, algiques, de pression) de l'épiderme et du derme à l'extrémité des fibres nerveuses ;
- que l'innervation est considérable, ce qui explique les douleurs et les troubles de la discrimination ;
- que la pince d'adresse pouce-index altérée justifie un taux d'incapacité permanente partielle de 3 % ;
¿ de l'argumentaire médico-légal établi le 18 août 2023 par le docteur [Z], médecin conseil de la CPAM de la Charente, que selon le barème indicatif, « la perte de sensibilité de la pulpe équivaut à la perte fonctionnelle de la phalange et sera évaluée comme celle-ci » de sorte que « la perte de substance de P3 » à l'index droit, qui entraîne un trouble de la discrimination tactile, justifie à elle seule un taux d'incapacité permanente partielle de 6 %.
Si la CPAM de la Charente fait valoir que le taux d'incapacité permanente aurait dû être fixé à 4 % aux motifs que le barème d'invalidité prévoit un taux de 6 %, que M. [Y] a besoin « d'utiliser la mécanique de ses doigts mais également d'avoir des sensations » et qu'une rente trimestrielle serait plus justifiée qu'une rente sous forme de capital, la cour observe :
- que le barème d'invalidité n'a qu'une valeur indicative et qu'il n'est pas démontré que le taux de 4 % retenu par les médecins conseil de la caisse serait plus approprié que le taux de 3 % retenu par le médecin consultant désigné par les premiers juges et le médecin conseil désigné par l'employeur ;
- que la profession de M. [Y] était connue du médecin consultant et du médecin désigné par l'employeur et qu'aucun élément ne permet d'établir qu'ils n'auraient pas tenu compte de la nature de son activité professionnelle en préconisant un taux d'incapacité permanente partielle de 3 % ;
- que le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle et non pas selon l'opportunité d'attribuer à l'assuré une rente trimestrielle ou sous forme de capital.
Dès lors, et dans la mesure où aucun élément ne permet de considérer que l'avis émis par les médecins conseils de la CPAM de la Charente seraient plus fiables que ceux émis par les docteurs [G] et [R], il apparaît que le taux de 3 % préconisé par ces médecins au titre des séquelles constatées sur l'index droit est justifié et doit s'ajouter au taux de 6 % sollicité par les parties au titre de l'amputation partielle du médius.
En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé à 9 % le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [5] résultant de l'accident du travail du 5 janvier 2018 et consolidé le 12 mai 2018.
2- Sur les dépens
La CPAM de la Charente, qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens de première instance, de sorte que le jugement déféré sera complété en ce sens, et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, P°/ LA PRÉSIDENTE,